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Formation et assistance aux marchés publics

Manuel d'application du code des marchés publics 2006 (Abrogé par la circulaire du 29 décembre 2009)

Les marchés publics se distinguent d’un ensemble d’autres instruments juridiques relevant de la commande publique et permettant aux pouvoirs adjudicateurs d’associer des partenaires privés à la réalisation d’ouvrages

Première partie : le champ d’application

2. Le contrat envisage est-il un marché public ?

2.1. Un marché public est un contrat

2.2. Un marché public est conclu à titre onéreux

2.3. Un marché public peut être passé avec des personnes publiques ou privées

2.4. Un marché public est un contrat qui doit répondre aux besoins de l’administration en matière de fournitures, services et travaux

2.4.1. Les marchés publics se distinguent des subventions

2.4.2. Les marchés publics se distinguent également des délégations de service public

2.4.3. Les marchés publics se distinguent également des partenariats public-privé

2.4.4. Les marchés publics se distinguent d’un ensemble d’autres instruments juridiques relevant de la commande publique et permettant aux pouvoirs adjudicateurs d’associer des partenaires privés à la réalisation d’ouvrages

- Le bail emphytéotique administratif réservé aux seules collectivités territoriales et aux établissements publics de santé :

L’article L1311-2 du code général des collectivités territoriales définit le bail emphytéotique administratif comme permettant à une collectivité territoriale propriétaire d’un bien immobilier de le louer à un tiers qui pourra construire un ouvrage sur le domaine public et ensuite le louer à la collectivité propriétaire du terrain. Cet instrument juridique peut être utilisé par une collectivité :

- soit en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence ;

- soit en vue de l’accomplissement, pour son propre compte, d’une mission de service public ;

- soit, jusqu’au 31 décembre 2007, en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationale, ou d’un établissement public de santé, ou encore d’une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique (cf. art. L. 6148-3 du code de la santé publique) ;

- soit, jusqu’au 31 décembre 2010, en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général liée aux besoins d’un service départemental d’incendie et de secours.

 

L’article L6148-2 du code de la santé publique précise, quant à lui, que le bail emphytéotique administratif permet à un établissement public de santé ou à une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, propriétaire d’un bien immobilier, de le louer :

- soit en vue de l’accomplissement, pour le compte de l’établissement ou de la structure, d’une mission concourant à l’exercice du service public dont ils sont chargés ;

- soit en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de leur compétence ;

- soit en vue de la réalisation d’une opération répondant aux besoins d’un autre établissement public de santé avec lequel ils conduisent une action de coopération.

Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser.

- Les conventions de bail réservées aux seuls services de l’Etat :

Les articles L2122-6 et L2122-9 du code de la propriété des personnes publiques définissent l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public comme un instrument juridique qui permet à l’Etat d’accorder à un tiers un droit réel sur son domaine afin que ce dernier construise un ouvrage qu’il exploite ou qu’il loue à l’Etat.

A l’issue du titre d’occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis, soit par le titulaire de l’autorisation, soit à ses frais, à moins que leur maintien en l’état n’ait été prévu expressément par le titre d’occupation ou que l’autorité compétente ne renonce en tout ou partie à leur démolition.

Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont le maintien à l’issue du titre d’occupation a été accepté deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de l’Etat.

Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser.

Loi d’orientation pour la sécurité intérieure (LOPSI) du 29 août 2002, codifiée à l’article L2122-15 du code de la propriété des personnes publiques (LOA/AOT) :

Cet instrument juridique permet à l’Etat de conclure avec le titulaire d’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public un bail portant sur des bâtiments à construire par le cocontractant et comportant une option permettant à l’Etat d’acquérir, à terme, les ouvrages édifiés.

Ce dispositif est prévu pour les besoins de la justice, de la police nationale, de la gendarmerie, des armées ou des services du ministère de la défense. Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser.

- La vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) :

La vente en l’état futur d’achèvement est un contrat par lequel un tiers construit un ouvrage dont il revend une partie à l’administration au fur et à mesure de la construction de cet ouvrage (cf. art. 1601-3 du code civil). Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux.

Le juge administratif a encadré le recours à la VEFA. Lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies de manière cumulative, le pouvoir adjudicateur n’est pas autorisé à recourir à la VEFA :

a) L’objet de l’opération est la construction même d’un immeuble ;

b) La construction est pour le compte du pouvoir adjudicateur ;

c) L’immeuble est entièrement destiné à devenir la propriété du pouvoir adjudicateur ;

d) L’immeuble a été conçu en fonction des besoins propres du pouvoir adjudicateur.

Le juge considère, dans ces cas, que la personne publique reste maître de l’ouvrage au sens de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, dite « loi MOP », et est tenue de passer un marché public.

- Les contrats globaux spéciaux pour les services de l’Etat et les établissements publics de santé ou les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique :

Les contrats globaux spéciaux permettent à l’Etat ou aux établissements publics de santé et aux structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique de confier à un même prestataire une mission globale qui va de la construction à l’entretien et la maintenance des ouvrages construits.

Ces contrats ne peuvent être qualifiés de « marché public » au sens du droit français car ils permettent un paiement différé et globalisé de l’ensemble des prestations par le pouvoir adjudicateur. Sont ainsi réhabilités, dans des domaines d’activité limités, les marchés d’entreprises de travaux publics interdits en 2001 par le code des marchés publics. Toutefois, dans la mesure où ces contrats ont pour objet un marché qui entre dans la définition des marchés publics au sens du droit communautaire, ils ont été volontairement assujettis aux règles prévues par le code des marchés publics.

Les contrats globaux spéciaux concernent les domaines suivants :

a) Les immeubles affectés à la police nationale, à la gendarmerie nationale, aux armées ou aux services du ministère de la défense ;

b) Les infrastructures nécessaires à la mise en place de systèmes de communication et d’information répondant aux besoins des services du ministère de l’intérieur ;

c) Les immeubles affectés à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;

d) Les immeubles affectés par l’Etat à la formation des personnels qui concourent aux missions de défense et de sécurité civiles (cf. art. 3 modifié de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure : LOPSI) ;

e) Les établissements pénitentiaires (cf. art. 3 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice : LOPJI) ;

f) Les centres de rétention et les zones d’attente (cf. art. 52 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 modifiant l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France) ;

g) Les bâtiments ou équipements affectés à l’exercice des missions de l’établissement public de santé ou la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique (art. L. 6148-7 du code de la santé publique).

2.5. Le cas particulier des contrats de mandat

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