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CCAG-PI 2009 - Chapitre 2 - Prix et règlement
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Article 11
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Les règles relatives aux avances sont fixées par les articles 87 à 90, et 112 à 117 du code des marchés publics.
La demande de versement de l’avance au sous-traitant agréé est présentée par celui-ci au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant joint à cette demande une attestation du titulaire, indiquant le montant des prestations que le sous-traitant doit exécuter au cours des douze mois suivant la date de commencement de leur exécution.
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Les règles relatives aux acomptes sont fixées par l’article 91 du code des marchés publics.
Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par le pouvoir adjudicateur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant, produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.
11.4.1. La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :
- le montant des prestations reçues, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux dispositions de l’article 27.3 ;
- la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires, lorsque l’indication de ces précisions est prévue par les documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme ;
- lorsqu’un paiement est prévu à l’issue de certaines étapes de l’exécution du marché, le montant correspondant à la période en cause ;
- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par l’opérateur économique ;
- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix établies HT et TTC ;
- le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché.
11.4.2. En cas d’exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par le pouvoir adjudicateur, correspondant à la différence entre le prix qu’il aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant, est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations reçues.
11.4.3. La demande de paiement précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.
11.4.4. Les prix unitaires peuvent être fractionnés pour tenir compte des prestations en cours d’exécution.
11.4.5. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d’exécution de la prestation. Pour déterminer ce pourcentage, il est fait application, si le pouvoir adjudicateur le demande, de la décomposition des prix mentionnée à l’article 11.4.1.
11.4.6. Le titulaire établit sa demande de paiement suivant le modèle ou selon les modalités fixés par les documents particuliers du marché.
11.5.1. Le montant des sommes dues peut être établi sur la base de constats contradictoires, lorsque le CCAP le prévoit.
11.5.2. Lorsque le marché prévoit le versement d’acomptes, à l’achèvement de certaines étapes de l’exécution des prestations, et qu’il indique la quotité du prix à régler à l’achèvement de chacune d’elles, la demande de paiement comprend :
- pour chaque partie du marché exécutée, la quotité correspondante ;
- pour chaque partie du marché entreprise, après accord du pouvoir adjudicateur, une fraction de la quotité correspondante, égale au pourcentage d’exécution des prestations de la partie en cause.
11.6.1. La remise d’une demande de paiement intervient :
- soit aux dates prévues par le marché ;
- soit après la réception des prestations, conformément aux stipulations du marché ;
- soit au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent, dans le cas des prestations qui s’effectuent de façon continue ; le titulaire notifie alors au pouvoir adjudicateur une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis le début de celui-ci ;
- soit aux dates prévues pour le versement d’acomptes.
11.6.2. La demande de paiement peut indiquer les fournitures qui, en application des stipulations du marché ou d’un commun accord entre les parties, sont payées, alors même qu’elles restent en stockage chez le titulaire.
Le pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées.
Il arrête le montant de la somme à régler et, s’il est différent du montant figurant dans la demande de paiement, il le notifie ainsi arrêté au titulaire.
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Les règles relatives au délai global de paiement sont celles fixées par la règlementation en vigueur, applicable au pouvoir adjudicateur contractant.
Les règles relatives au règlement au moyen d’une lettre de change-relevé ont été abrogées.
11.8.1. La demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision de réception. La demande de paiement peut également donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
11.8.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire du marché ne produit pas sa demande de paiement dans un délai de 45 jours courant à compter de la réception des prestations, le pouvoir adjudicateur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
11.8.3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.
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Les règles relatives aux règlements partiels définitifs sont fixées à l’article 92 du code des marchés publics.
Jurisprudence
CE, Assemblée, 9 novembre 2016, n° 388806, Société Fosmax A. La mise en régie de travaux aux frais et risques du titulaire est une règle d’ordre public.