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eIDAS - Comment répondre à un appel d'offres

Règlement eIDAS (plan)

eIDAS Article 31 - Publication d’une liste des dispositifs de création de signature électronique qualifiés certifiés (Services de confiance - Signatures électroniques)

1. Les États membres notifient à la Commission, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après la conclusion de la certification, des informations sur les dispositifs de création de signature électronique qualifiés qui ont été certifiés par les organismes visés à l’article 30, paragraphe 1. Ils notifient également à la Commission, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après l’annulation de la certification, des informations sur les dispositifs de création de signature électronique qui ne sont plus certifiés.

2. Sur la base des informations reçues, la Commission établit, publie et met à jour une liste des dispositifs de création de signature électronique qualifiés certifiés.

3. La Commission peut définir, au moyen d’actes d’exécution, les formats et les procédures applicables aux fins du paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Source : Règlement (UE) n° 910/2014 du parlement européen  et du conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (eIDAS).

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