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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre V : Phase d’offre > Chapitre II : Examen des offres > Section 1 : Offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées > Article R2152-2
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses.
La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles.
MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance
Voir également : articles du CCP
Textes
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Actualités
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Jurisprudence
Conseil d’Etat, 18 décembre 2020, n° 429768, Société Architecture Studio (En l'absence de toute chance de remporter le contrat, un candidat évincé n'a droit à aucune indemnité. La faculté d'autoriser un candidat évincé à régulariser son offre dans les conditions désormais prévues par l'article R. 2152-2 du code de la commande publique n’a pas d’influence sur les conclusions indemnitaires de la société).
Voir également
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