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code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre V : Phase d’offre > Chapitre II : Examen des offres > Section 1 : Offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées > Article R2152-2

Article R2152-2 Conditions de régularisation des offres irrégulières (possibilité)

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2152-2 [Offres irrégulières et régularisation possible]

Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses.

La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

Articles du code de la commande publique

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Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

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Actualités de la commande publique

Dématérialisation des appels d'offres des collectivités locales (Problème de la dématérialisation des appels d'offres pour les petites communes et TPE-PME. Il manque un accompagnement des TPE-PME et les artisans ou les petites entreprises manquent de temps, de moyens pour la dématérialisation (QE sénat n° 21467 - 01/07/2021).

Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

TA Guadeloupe, 22 février 2024, n° 2400144 (Une offre financière augmentée de plus de 22 % est une modification substantielle qui ne peut être régularisée au sens des dispositions de l’article R2152-2 du code de la commande publique. Offre financière n'intégrant pas le prix de la livraison dans son offre initiale et dont la régularisation n'était pas possible au regard de son impact substantiel sur le prix. L'offre de la société est alors irrégulière. Une modification apportée par la société à son offre initiale « a abouti, par son ampleur, à modifier la teneur de son offre, dont le prix global a été augmenté de plus de 22 %. Cette modification substantielle apportée au prix de l'offre de la société postérieurement à la date limite de réception des offres, bien qu'induite par l'acheteur public, ne peut être regardée comme la rectification d'une erreur purement matérielle, aisément décelable par le pouvoir adjudicateur, d'une nature telle que nul n'aurait pu s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat aurait vu son offre retenue »).

TA Grenoble, 7 juillet 2023, n° 2303979 (Rectification d'un DQE dès lors que prévu au règlement de la consultation. Règlement de la consultation prévoyant dans le respect des dispositions des articles R2152-1 et R2152-2 du code de la commande publique, que dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient constatées entre les indications portées sur le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif estimatif, le bordereau des prix prévaudra et le montant du détail quantitatif estimatif sera rectifié en conséquence et que l'entreprise sera invitée à confirmer l'offre ainsi rectifiée. Une telle procédure de rectification est dès lors conduite selon les modalités prévues par le règlement de la consultation dans le respect du principe d'égalité entre les candidats).

CE, 18 décembre 2020, n° 429768, Société Architecture Studio (En l'absence de toute chance de remporter le contrat, un candidat évincé n'a droit à aucune indemnité. La faculté d'autoriser un candidat évincé à régulariser son offre dans les conditions désormais prévues par l'article R2152-2 du code de la commande publique n’a pas d’influence sur les conclusions indemnitaires de la société).

Voir également

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