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formation professionnelle au sens du code du travail

Formation professionnelle (article L6313-1 du code du travail)

La formation professionnelle est définie à l'article L6313-1 du Code du travail. Elle vise à favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, leur maintien dans l'emploi, le développement de leurs compétences, et l'accès aux différents niveaux de qualification. Elle contribue également au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à la promotion sociale. Les organismes de formation souhaitant accéder à des fonds publics ou mutualisés (OPCO, etc.) doivent obtenir la certification QUALIOPI.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021341894&cidTexte=LEGITEXT000006072050

Formation MEMOIRE TECHNIQUE (J04)

Qu'est ce qu'un organisme de formation ?

Un organisme de formation est un prestataire d'actions concourant au développement des compétences au sens de l'article L. 6313-1 (actions de formation, bilans de compétences, actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, actions de formation par apprentissage).

Formation professionnelle et formation professionnelle continue

Formation professionnelle : catégories d'actions de formation, définition de l'action de formation et des formations certifiantes

La formation professionnelle comporte quatre catégories d'actions de formation qui sont : les actions de formation, les bilans de compétences, les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience (VAE) et les actions de formation par apprentissage (article L6313-1 du code du travail).

Le code du travail code définit l'action de formation "comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel" qui "peut être réalisée en tout ou partie à distance" et qui "peut également être réalisée en situation de travail". Il précise également l'objet de ces actions de formation.

Le même code précise également :

  • l'objet des bilans de compétences, ces derniers doivent "permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation".
  • l'objet des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience qui consiste en "l'acquisition d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles"
  • l'objet des actions de formation par apprentissage.

Enfin il définit les formations certifiantes, qui sont des formations sanctionnées par soit : 1/ une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), 2/ l'acquisition d'un bloc de compétences, 3/ une certification enregistrée au répertoire spécifique mentionné à l'article L6113-6.

Formation professionnelle continue (Article L6311-1 du code du travail)

Quant à la formation professionnelle continue elle "a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale.

Elle a également pour objet de permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance."

Formation professionnelle au sens de l'article L6313-1 du code du travail [modifié]

Catégories d'actions de formation

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 4

Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont :

1° Les actions de formation ;

2° Les bilans de compétences ;

3° Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, dans les conditions prévues au livre IV de la présente partie ;

4° Les actions de formation par apprentissage, au sens de l'article L6211-2.

(Source : Article L6313-1 du code du travail - MAJ Legifrance 01/04/20)

Définition de l'action de formation mentionnée au 1° de l'article L6313-1

L'action de formation mentionnée au 1° de l'article L6313-1 du code du travail se définit comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel.

Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance.

Elle peut également être réalisée en situation de travail.

Les modalités d'application des deuxième et troisième alinéas du présent article sont déterminées par décret.

(Source : Article L6313-2 du code du travail - MAJ Legifrance 01/04/20)

Objet des actions de formation mentionnée au 1° de l'article L6313-1

Les actions de formation mentionnées au 1° de l'article L6313-1 ont pour objet :

1° De permettre à toute personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail d'accéder dans les meilleures conditions à un emploi ;

2° De favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et de participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ;

 3° De réduire, pour les travailleurs dont l'emploi est menacé, les risques résultant d'une qualification inadaptée à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en les préparant à une mutation d'activité soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise. Elles peuvent permettre à des salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente, ou à des non-salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ;

4° De favoriser la mobilité professionnelle.

(Source : Article L6313-3 du code du travail - MAJ Legifrance 01/04/20)

Objet des bilans de compétences mentionnés au 2° de l'article L6313-1

Les bilans de compétences mentionnés au 2° de l'article L6313-1 ont pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.

Ce bilan ne peut être réalisé qu'avec le consentement du travailleur. Le refus d'un salarié d'y consentir ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d'y répondre de bonne foi. Il est destinataire des résultats détaillés et d'un document de synthèse. Ce document de synthèse peut être communiqué, à sa demande, à l'opérateur du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L6111-6. Les résultats détaillés et le document de synthèse ne peuvent être communiqués à toute autre personne ou institution qu'avec l'accord du bénéficiaire.

Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans sont soumises aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal en ce qui concerne les informations qu'elles détiennent à ce titre.

La durée du bilan de compétences ne peut excéder vingt-quatre heures par bilan.

(Source : Article L6313-4 du code du travail - MAJ Legifrance 01/04/20)

Objet des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L6313-1

Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L6313-1 ont pour objet l'acquisition d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L6113-1.

(Source : Article L6313-5 du code du travail - MAJ Legifrance 01/04/20)

Objet des actions de formation par apprentissage mentionnées au 4° de l'article L6313-1

Les actions de formation par apprentissage mentionnées au 4° de l'article L6313-1 ont pour objet :

1° De permettre aux travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage d'obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L6113-1 ;

2° De dispenser aux travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage ainsi qu'aux apprentis originaires de l'Union européenne en mobilité en France une formation générale associée à une formation technologique et pratique, qui complète la formation reçue en entreprise et s'articule avec elle ;

3° De contribuer au développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté ;

4° De contribuer au développement de l'aptitude des apprentis à poursuivre des études par la voie de l'apprentissage ou par toute autre voie.

La préparation à l'apprentissage vise à accompagner les personnes souhaitant s'orienter ou se réorienter par la voie de l'apprentissage, par toute action qui permet de développer leurs connaissances et leurs compétences et de faciliter leur intégration dans l'emploi, en cohérence avec leur projet professionnel. Ces actions sont accessibles en amont d'un contrat d'apprentissage. Elles sont organisées par les centres de formation d'apprentis ainsi que par des organismes et établissements déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'enseignement agricole. Les bénéficiaires des actions de préparation à l'apprentissage sont obligatoirement affiliés à un régime de sécurité sociale tel que défini à l'article L6342-1. Par ailleurs, ils peuvent bénéficier d'une rémunération en application de l'article L6341-1. Les actions de préparation à l'apprentissage peuvent être financées par l'Etat dans le cadre d'un programme national destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes sortis du système scolaire sans qualification et des personnes à la recherche d'emploi disposant d'un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat.

(Source : Article L6313-6 du code du travail - MAJ Legifrance 01/04/20)

Définitions des formations certifiantes

Sont dénommées formations certifiantes, les formations sanctionnées :

1° Par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L6113-1 ;

2° Par l'acquisition d'un bloc de compétences au sens du même article L6113-1 ;

3° Par une certification enregistrée au répertoire spécifique mentionné à l'article L6113-6.

Les autres formations peuvent faire l'objet d'une attestation dont le titulaire peut se prévaloir.

(Source : Article L6313-7 du code du travail - MAJ Legifrance 01/04/20)

Formation professionnelle continue au sens de l'article L6313-1 du code du travail [abrogé]

Modifié par ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 - art. 42 / Modifié par Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 - art. 75 / Modifié par Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9 / Modifié par Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 157

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021341894&cidTexte=LEGITEXT000006072050

Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont :

1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ;

2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ;

2° bis Les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

3° Les actions de promotion professionnelle ;

4° Les actions de prévention ;

5° Les actions de conversion ;

6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ;

7° Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L1333-19 du code de la santé publique ;

8° Les actions de formation relatives à l'économie et à la gestion de l'entreprise ;

9° Les actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié ;

10° Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ;

11° Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;

12° Les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises agricoles, artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité ;

13° Les actions de lutte contre l'illettrisme et en faveur de l'apprentissage et de l'amélioration de la maîtrise de la langue française ;

14° Les actions de formation continue relatives au développement durable et à la transition énergétique.

Entre également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue la participation d'un salarié, d'un travailleur non salarié ou d'un retraité à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné au dernier alinéa de l'article L3142-42 lorsque ce jury intervient pour délivrer des certifications professionnelles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L335-6 du code de l'éducation.

(Source : Article L6313-1 du code du travail)

Voir également

Pour des exemples de plans de mémoires techniques de formation professionnelle continue.

Glossaire pour la formation professionnelle : Définitions et concepts.

Textes

Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle - NOR: MTRX2008694R.

Article 56 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie NOR: ECEX0908316L

article L1333-11 du code de la santé publique

article L3142-3-1 du code du travail

article L335-6 du code de l'éducation

Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui prévoit dans son article 6 une obligation de certification, par un organisme tiers, des organismes réalisant des actions concourant au développement des compétences sur la base d’un référentiel national unique, s’ils veulent bénéficier de fonds publics ou mutualisés (financement par un opérateur de compétences, par la commission mentionnée à l’article L. 6323-17-6, par l’État, par les régions, par la Caisse des dépôts et consignations, par France Travail ou par l’Agefiph).

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

Question écrite n° 21717 de Mme Anne Emery-Dumas (TVA applicable à des actions de sous-traitance pour les organismes de formation professionnelle continue (FPC) - En cas de sous-traitance de la prestation de formation, si les deux structures (le titulaire et la structure tierce sous-traitante) détiennent l'attestation mentionnée aux articles 202 A à 202 D de l'annexe II au CGI, la prestation de formation bénéficiera de l'exonération).

Jurisprudence

CAA Toulouse, 19 mars 2024, n° 22TL20276 (Dans un marché public de formation professionnelle l'analyse des offres doit-elle se faire sur les prix hors taxes (HT) ou TTC notamment lorsque certains candidats ne sont pas assujettis à la TVA ? La Cour administrative d'appel de Toulouse juge que l'analyse des offres dans un marché public de formation doit se faire TTC, y compris en présence de candidats non assujettis à la TVA, afin de garantir l'égalité de traitement. Elle considère que la comparaison des offres HT constitue une irrégularité, sans pour autant justifier systématiquement l'annulation du contrat si elle n'affecte ni le consentement ni le contenu de celui-ci. La Cour précise également les conditions strictes d'indemnisation du candidat irrégulièrement évincé, exigeant la démonstration de chances sérieuses d'obtenir le marché et une justification rigoureuse du manque à gagner allégué).

CAA de Bordeaux, 16 juin 2020, n° 19BX01527 (Marché de prestations de formation professionnelle et paiement sur justification de service fait tel que prévu au cahier des clauses administratives particulières).

CAA Douai, 4 juin 2020, n° 17DA01777 (Des prestations de formation sous-traitées peuvent être exonérées de TVA).

CE, 10 juin 2020, n° 431194, Ministère de la défense (Il résulte du I de l'article 53 du code des marchés publics (repris à l'article L2152-7 du code de la commande publique) qu'il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d'apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Le pouvoir adjudicateur détermine librement la pondération des critères de choix des offres. Toutefois, il ne peut légalement retenir une pondération, en particulier pour le critère du prix ou du coût, qui ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse. Le Conseil d'Etat juge admet  un critère valeur technique pondéré à 90 % et un critère de prix pondéré à 10 %. [Annule l'arrêt de la CAA Nantes, 29 mars 2019, n° 17NT01869].  

CE, 30 mars 2017, n° 406224, Région Réunion (Offre anormalement basse dans un marché portant sur des actions de formation professionnelle continue. Le seul écart de prix de 30% avec une offre concurrente ne suffit pas pour déclarer une offre anormalement basse. La région Réunion a, pour la détection des offres anormalement basses, utilisé une méthode de calcul préconisée par la charte pour la détection des offres anormalement basses et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse signée le 26 mars 2012 sous l’égide du Haut conseil de la commande publique).

CAA Bordeaux, 15 novembre 2016, n° 15BX00253, Bordeaux Métropole (La situation fiscale des entreprises candidates au regard de la TVA ne doit pas être prise en compte pour comparer les prix proposés pour les offres. La régularité d'une méthode de notation de prix de prestations s'apprécie sans considération de la situation particulière de chacune des entreprises candidates et ne saurait donc dépendre, notamment, de leur situation fiscale respective au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Eu égard à ce principe, une collectivité ne saurait comparer les prix proposés par chacune des entreprises en ajoutant aux prix proposés hors taxe, conformément aux règles qu'elle a définies, par les candidats non exonérés de taxe à la date de la comparaison, la TVA qui sera éventuellement due par elle sur les prestations).

CAA Versailles, 1er février 2011, n° 09-2011 (Sous-traitance de la prestation de formation et exonération de TVA).

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