Répondre aux marchés publics pour les PME : Formation, aide et assistance sur tout le territoire (sur site ou à distance)
Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
DATES J01 Fondamentaux J02 Répondre aux AO J03 Réponse électronique J04 Mémoire technique Formations Assistance

Sources > CCP > CCAG > Directives > Lois > Ordonnances > Décrets > Arrêtés > Instructions > Avis > Circulaires > Dématérialisation des MP.

CAA de Bordeaux, 16 juin 2020, n° 19BX01527

CAA Bordeaux, 16 juin 2020, n° 19BX01527

Dans un marché de prestations de formation professionnelle, le paiement des prestations ne peut intervenir que sur justification de service fait. En l'espèce, si une société soutenait  que des prestations de formation n'avaient pas été payées, elle n'établissait pas que les prestations ont bien été réalisées, notamment par la production des états d'émargement des stagiaires, nécessaire pour établir le service fait, conformément aux exigences de l'article 9 du CCAP du marché.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042040052/  

[...]

2. Aux termes de l'article 9 du cahier des clauses administratives particulières commun aux deux marchés : " (...) Les paiements des prestations exécutées seront effectués par virement administratif après service fait selon les modalités ci-dessous. (...) L'attestation du service fait s'effectuera sur production : - pour la prestation de formation : de la liste des stagiaires accueillis (...) sur papier et sur support informatique, destinés au seul ordonnateur, et d'une facture (...) ". Selon l'article 20 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : /1° La certification du service fait ; (...) 3° La production des pièces justificatives (...) ".

Sur le paiement du marché de formation n°2009/0661 :

3. D'une part il résulte de l'instruction, que par une attestation produite par la région Nouvelle-Aquitaine, le comptable public a certifié avoir procédé aux paiements des factures n° 50271 et n°50456 au profit de la société Claf. Si la société requérante conteste ces paiements, l'attestation émanant d'un comptable public, et qui engage sa responsabilité, ne saurait être combattue par une allégation non-assortie d'élément probant.

4. D'autre part, il résulte des dispositions et stipulations précitées que l'ordonnancement et le paiement de prestations, ne peuvent intervenir que sur justification de la réalité de dette. En l'espèce, si la société requérante soutient que des prestations de formation correspondant à une facture n° 50844 émise n'ont pas été payées, ni d'ailleurs liquidées, elle n'établit pas que les prestations ont bien été réalisées, notamment par la production des états d'émargement des stagiaires, nécessaire pour établir le service fait, conformément aux exigences de l'article 9 du marché précité.

[...]

MAJ 30/06/20 - Source legifrance

Jurisprudence

.