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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Préparation du marché > Chapitre II : Contenu du marché > Section 3 : Prix > Sous-section 2 : Prix définitifs > Paragraphe 2 : Prix révisables > Article R2112-13
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Modifié par Décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 - art. 12
Un prix révisable est un prix qui peut être modifié, dans des conditions fixées au présent article, pour tenir compte des variations économiques.
Un marché est conclu à prix révisable dans le cas où les parties sont exposées à des aléas majeurs du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d’exécution des prestations. Tel est notamment le cas des marchés ayant pour objet l’achat de matières premières agricoles et alimentaires.
Lorsque le prix est révisable, les clauses du marché fixent la date d’établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité de sa mise en œuvre. Les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées :
1° Soit en fonction d’une référence à partir de laquelle on procède à l’ajustement du prix de la prestation ;
2° Soit par application d’une formule représentative de l’évolution du coût de la prestation. Dans ce cas, la formule de révision ne prend en compte que les différents éléments du coût de la prestation et peut inclure un terme fixe ;
3° Soit en combinant les modalités mentionnées aux 1° et 2°.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Avis relatif aux possibilités de modification du prix ou des tarifs des contrats de la commande publique et aux conditions d’application de la théorie de l’imprévision - NOR : ECOM2217151X (CE, avis n° 405540 du 15 septembre 2022).
Marchés publics confrontés à la flambée des prix et au risque de pénurie des matières premières - Fiche technique de la DAJ. - 15 juin 2021.
Diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique : publication du décret n° 2018-1225 (Le décret porte sur diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique : expérimentation pour les achats innovants, révision de prix des marchés publics, montant des avances, retenue de garantie dans les marchés publics et dématérialisation de la commande publique. Il modifie aussi le code de la commande publique. - 27 décembre 2018.
CE, 15 juillet 2025, n° 494073 (L'absence d'une clause de révision de prix obligatoire dans un marché public invalide t-elle le contrat ? Quel impact des fautes du pouvoir adjudicateur sur les pénalités contractuelles ? Le juge peut modérer les pénalités contractuelles manifestement excessives en tenant compte des fautes du pouvoir adjudicateur ayant contribué à l'inexécution. La violation de l'obligation d'insérer une clause de révision de prix peut atténuer la gravité de l'inexécution et justifier une modération des pénalités de retard).
CAA Paris, 5 mars 2024, n° 21PA06640, Société SNLM (Les marchés d’une durée d'exécution dépassant trois mois et nécessitant des fournitures soumises à des fluctuations économiques doivent comporter une clause de révision de prix. L’absence de révision constitue une illégalité du contrat. Cependant, cette illégalité n'est pas suffisante pour justifier l'annulation du contrat ou la décharge des pénalités imposées à la société concernée).
CE, 9 décembre 2009, n° 328803, Département de l’Eure (L'allotissement est possible au moment du choix entre des lots séparés ou un marché global si la réduction significative du coût des prestations est démontrée. C'est un motif légal de dévolution en marché global par application de l’article 10 du Code des marchés publics. Les marchés d’une durée d’exécution supérieure à trois mois qui nécessitent le recours à une part importante de fournitures dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux doivent comporter une clause de révision de prix sans partie fixe)
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'au moment 
		  de la passation d'un marché il est établi que celui-ci nécessite pour 
		  sa réalisation le recours à une part importante de fournitures, 
		  notamment de matières premières, dont le prix est directement affecté 
		  par les fluctuations de cours mondiaux, le contrat doit comporter une 
		  clause de révision de prix établie en fonction d'une référence aux 
		  indices officiels de fixation de ces cours, conformément aux 
		  dispositions précitées du 1° du IV de l'article 18 du code des marchés 
		  publics qui, contrairement à celles du 2°, ne permettent pas 
		  l'inclusion d'un terme fixe ; 
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la durée d'exécution 
		  du marché litigieux est supérieure à trois mois ; qu'il n'est pas 
		  contesté que sa réalisation nécessite le recours à une part importante 
		  de fournitures dont le prix est directement affecté par les 
		  fluctuations des cours mondiaux ; que le marché doit, dès lors, 
		  comporter une clause de révision de prix incluant une référence aux 
		  indices officiels de fixation de ces cours, sans terme fixe ; qu'il 
		  résulte de l'instruction que la clause de révision prévue à l'article 
		  3-5-4 du cahier des clauses administratives particulières soumis à la 
		  consultation inclut un terme fixe ; que, compte tenu de l'incidence 
		  des clauses du contrat relatives aux prix et à leur révision sur la 
		  formation des offres des candidats, notamment en fonction des 
		  capacités financières respectives de ces derniers, ce manquement aux 
		  dispositions de l'article 18 du code des marchés publics constitue un 
		  manquement aux obligations de mise en concurrence qui est susceptible 
		  d'avoir lésé la société Toffolutti ; 
Voir également