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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Préparation du marché > Chapitre II : Contenu du marché > Section 3 : Prix > Sous-section 2 : Prix définitifs > Paragraphe 1 : Prix fermes > Article R2112-11
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Lorsqu’un marché est conclu à prix ferme en application de l’article R. 2112-10, ses clauses précisent:
1° Que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date à laquelle le soumissionnaire a fixé son prix dans l’offre et la date de début d’exécution des prestations ;
2° Que l’actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date de début d’exécution des prestations.
MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance
Voir également : articles du CCP
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