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CE, 25 juin 2018, n° 418493, ADEME

Conseil d’Etat, 25 juin 2018, n° 418493, ADEME - Mentionné dans les tables du recueil Lebon

En l’espèce une société informatique s’est vue ordonnée de maintenir envers l’ADEME le droit d’usage de l’ensemble des licences nécessaires pour répondre aux besoins des profils d’utilisateurs contractuels de cette agence jusqu’à ce que le juge saisi au fond se prononce. Il est prononcé, à titre provisoire, des mesures utiles nécessaires à la continuité d’un service public, concernant le maintien de licences informatiques. Un marché informatique avait été attribué par l’ADEME à la société GFI Progiciels pour mettre en place un progiciel applicatif prenant en charge toutes les fonctions comptables, budgétaires et de gestion des achats de l’agence. 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000037103095/

Le juge fait ici application de l’article L521-3 du code de justice administrative (référé mesures utiles) : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative ».

 « En cas d'urgence, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions de l'article L521-3 du code de justice administrative, ordonner, éventuellement sous astreinte, au cocontractant, dans le cadre de ses obligations contractuelles, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l'urgence, ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Les obligations du cocontractant doivent être appréciées en tenant compte, le cas échéant, de l'exercice par l'autorité administrative du pouvoir de modification unilatérale dont elle dispose en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs. » (CE, 5 juillet 2013, n° 367760, Société Véolia Transport Valenciennes Transvilles).

Le Conseil d’Etat vérifie que la mesure demandée par l’acheteur présente un caractère provisoire, soit utile, justifiée par l’urgence, ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

L’ADEME avait attribué un marché informatique à la société GFI Progiciels pour mettre en place un progiciel applicatif prenant en charge toutes les fonctions comptables, budgétaires et de gestion des achats de l’agence. 

Ce marché prévoyait que la société GFI Progiciels fournirait un certain nombre de licences d'utilisation de la solution progicielle, variant selon les profils d'utilisateurs.

En cours d’exécution du marché, l’ADEME a signé un bon de commande pour tenir compte d’une modification de la répartition des catégories de licence. Cette répartition du nombre et de la nature des licences s’est révélée inadaptée pour satisfaire les besoins des utilisateurs du progiciel.

GFI Progiciels a, en conséquence, ouvert aux utilisateurs de l’ADEME un nombre d’accès différent de cette répartition, en augmentant sensiblement le nombre de licences « utilisateurs complets ».

L’ADEME a estimé que la société GFI Progiciels était responsable, en sa qualité de concepteur de la solution logicielle, de l’écart constaté entre le nombre de licences prévues et les besoins des utilisateurs. L’acheteur a ainsi refusé de prendre en charge le surcoût résultant de cette augmentation.

Le titulaire a informé alors l’ADEME de son intention, de « supprimer un certain nombre d’accès (...) au plus tard le 31 janvier 2018 » si l’agence ne régularisait pas la situation via un bon de commande ou un avenant.

La mesure demandée par l’acheteur présente un caractère provisoire

En l’absence de réponse à son courrier du 12 janvier 2018 au titulaire et vu l’imminence de la date de suppression de droits d’accès, l’ADEME a saisi le juge des référés. L’agence lui demandant d’enjoindre à la société GFI Progiciels de maintenir le droit d’usage de l’ensemble des licences nécessaires pour répondre aux besoins des profils d’utilisateurs contractuels, et ceci sous astreinte. Cette demande étant entendue jusqu’au terme normal ou anticipé du marché et, à tout le moins, jusqu’à ce que le juge du fond statue, et présente donc un caractère provisoire .

Sur le caractère d’urgence.

La société GFI Progiciels a fourni une application informatique de type progiciel stratégique pour l’ADEME. La décision de la société de supprimer de façon indistincte et unilatérale, à très brève échéance, l’accès à l’application, « est de nature à porter une atteinte immédiate au bon fonctionnement de l’ADEME ». Le Conseil d’Etat  en  déduit que la mesure demandée par l’ADEME présente ainsi un caractère d’urgence.

Sur le caractère utile de la mesure.  

L’ADEME ne disposant pas d’une autre voie de droit pour faire obstacle à cette menace de suppression imminente et unilatérale des droits d’accès de ses agents au progiciel de la société GFI Progiciels. Le Conseil d’Etat en déduit que, dès lors, la mesure sollicitée est utile ; qu’en outre, cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.  

 

Même si l’utilisation des licences par l’ADEME contrevient aux stipulations du marché et aux droits de propriété intellectuelle des sociétés GFI et Microsoft, ces circonstances, sont sans incidence sur l’absence de contestation sérieuse qui s’attache à ce que la mesure sollicitée soit ordonnée.

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MAJ 05/07/18 - Source legifrance

Jurisprudence

CE, 5 juillet 2013, n° 367760, Société Véolia Transport Valenciennes Transvilles (En cas d'urgence, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions de l'article L521-3 du code de justice administrative, ordonner, éventuellement sous astreinte, au cocontractant, dans le cadre de ses obligations contractuelles, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l'urgence, ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse).

CE, 1er mars 2012, n° 354628, Société assistance conseil informatique professionnelle (Dans les cas où l'administration ne peut user de moyens de contrainte à l'encontre du cocontractant auquel elle a confié la gestion d'un service public qu'en vertu d'une décision juridictionnelle, le juge du référé mesures utiles peut, en cas d'urgence, ordonner sur le fondement de l'article L551-3 du code de justice administrative, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l'urgence, ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse).