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Conseil d'état

Conseil d’Etat, 24 octobre 2008, n° 313600, Communauté d’agglomération de l’Artois (Artois Comm) - Mentionné dans les tables du recueil Lebon

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000019703696/

Cet arrêt m'intéresse particulièrement vu qu'il se situe dans ma région et que ma commune fait partie de la Communauté d’agglomération de l’Artois (ARTOIS COMM).

La Communauté d’agglomération de l’Artois demandait au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du 6 février 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, a, dans le cadre d'un référé précontractuel annulé la procédure de passation du marché de traitement des résidus de fumée produits par l’usine d’incinération des ordures ménagères de Labeuvrière.

Il s'agissait d'une procédure d’appel d’offres en vue de la passation d’un marché à bons de commande divisé en deux lots.

1 - Les marchés à bons de commande doivent être regardés comme des accords-cadres au regard du droit communautaire

Dans un premier temps, c'est sans surprise que le Conseil d'Etat rappelle que "les marchés à bons de commande doivent être regardés comme des accords-cadres au regard du droit communautaire" (CE, 8 août 2008, n° 309136, Commune de Nanterre)

Les marchés à bons de commande au sens de l'article 77 du code des marchés publics Français doivent être regardés comme des accords-cadres au sens de la directive 2004/18/CE.

Le régime des marchés à bons de commande prévus dans le code des marchés publics doit donc suivre le régime des accords-cadres tels que prévus par la directive 2004/18/CE.

Le règlement du 7 septembre 2005 de la commission européenne, pris en application de la directive 2004/18, prévoit que pour les accords-cadres doit être complétée dans l'avis d'appel public à concurrence la rubrique qui leur est dédiée.

2 - Le cadre « Quantité ou étendue globale » de l’avis d’appel d’offres doit être renseigné même si l’article 77 du code des marchés publics prévoit qu’un marché à bons de commande peut être passé « sans minimum ni maximum »

L’avis d’appel d’offres publié par le pouvoir adjudicateur doit comporter les informations prévues par la directive 2004/18/CE et être conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 ainsi que le prévoit d’ailleurs l’article 40 du code des marchés publics.

L’article 36 de la directive précitée relatif à la rédaction et aux modalités de publication des avis d'appel public à la concurrence impose aux avis des pouvoirs adjudicateurs de comporter certaines informations.

Ces informations sont mentionnées à l’annexe VII A et, l'avis doit comporter le cas échéant, tout autre renseignement jugé utile par le pouvoir adjudicateur, selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission.

Le juge sanctionne donc la Communauté d’agglomération de l’Artois car elle n'a pas fourni d'information à titre indicatif et prévisionnel concernant les "quantités de résidus de fumée à traiter" ou des "éléments permettant d’apprécier l’étendue du marché". Selon le CE, peu importe que le marché prenne la forme du marché d'un marchés à bon de commande sans minimum ni maximum tel que prévu à l'article 77 du code des marchés publics.

Conseil d’État

313600

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

7ème et 2ème sous-sections réunies

Communauté d’agglomération de l’Artois (ARTOISCOMM)

M. Martin, président

M. Denis Prieur, rapporteur

M. Dacosta Bertrand, commissaire du gouvernement

SCP GATINEAU, FATTACCINI, avocat(s)
lecture du vendredi 24 octobre 2008

 

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 7 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la Communauté d’agglomération de l’Artois, dont le siège est Hôtel communautaire, 100, avenue de Londres à BETHUNE (62411) ;

la Communauté d’agglomération de l’Artois demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 6 février 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant en application de l’article L551-1 du code de justice administrative, a, sur la demande de la société Seché Eco Industrie, annulé la procédure de passation du marché de traitement des résidus de fumée produits par l’usine d’incinération des ordures ménagères de Labeuvrière ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par la société Seché Eco Industrie devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de la société Seché Eco Industrie le versement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article L761.1 du code de justice administrative ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ;

Vu le règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

 

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d’Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’ARTOIS,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

 

Considérant

- que la Communauté d’agglomération de l’Artois a engagé une procédure d’appel d’offres en vue de la passation d’un marché à bons de commande divisé en deux lots portant sur le traitement des résidus des fumées de l’usine d’incinération de Labeuvrière ;

- que la commission d’appel d’offres, réunie le 11 décembre 2007, n’a pas retenu les offres présentées par la société Seché Eco Industrie pour chacun des deux lots ;

- qu’à la suite de la notification de ces décisions, cette société a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l’article L551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de ce marché ;

- que par une ordonnance du 6 février 2008, le juge a fait droit à cette demande ;

- que la Communauté d’agglomération de l’Artois se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

 

Considérant

- que, contrairement à ce que soutient la Communauté d’agglomération de l’Artois, la minute de l’ordonnance attaquée est revêtue de la signature du magistrat qui l’a rendue ;

- qu’aucune disposition n’impose que l’ordonnance par laquelle le juge des référés a enjoint, comme en l’espèce, de différer la signature du marché, lorsqu’il est saisi d’une demande sur le fondement de l’article L551-1 du code de justice administrative, soit visée par l’ordonnance par laquelle ce juge statue sur cette demande ;

- que la circonstance que le même magistrat ait enjoint que la signature du marché soit différée et statué sur la demande présentée sur le fondement de l’article L551-1 du code de justice administrative n’est pas constitutive d’un manquement au principe d’impartialité ;

 

Considérant

- que les marchés à bons de commande doivent être regardés comme des accords-cadres au regard du droit communautaire ;

- qu’aux termes de l’article 36, relatif à la rédaction et aux modalités de publication des avis d'appel public à la concurrence, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services : « 1. Les avis comportent les informations mentionnées à l’annexe VII A et, le cas échéant, tout autre renseignement jugé utile par le pouvoir adjudicateur, selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission (...) » ;

- qu’à l’annexe VII A, il est écrit à la rubrique 6 c relative aux marchés publics de services : « dans le cas d’accords-cadres, indiquer également la durée de l’accord-cadre, la valeur totale des prestations estimée pour toute la durée de l’accord-cadre ainsi que, dans toute la mesure du possible, la valeur et la fréquence des marchés à passer » ;

- que le juge des référés du tribunal administratif de Lille n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’ avis d’appel d’offres publié par la Communauté d’agglomération de l’Artois devait comporter les informations prévues par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, et être conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005, ainsi que le prévoit d’ailleurs l’article 40 du code des marchés publics ;

- qu’il n’a pas davantage commis d’erreur de droit en jugeant que, même si l’article 77 du code des marchés publics prévoit qu’un marché à bons de commande peut être passé « sans minimum ni maximum », la Communauté d’agglomération de l’Artois, qui entendait passer un tel marché, était cependant tenue de faire figurer, dans le cadre « Quantité ou étendue globale » de l’avis d’appel d’offres, selon le modèle fixé par le règlement communautaire mentionné ci-dessus, à titre indicatif et prévisionnel, les quantités de résidus de fumée à traiter ou des éléments permettant d’apprécier l’étendue du marché ;

 

Considérant

- qu’il résulte de ce qui précède que la Communauté d’agglomération de l’Artois n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;

- que les dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Seché Eco Industrie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Communauté d’agglomération de l’Artois demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le pourvoi de la Communauté d’agglomération de l’Artois est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Communauté d’agglomération de l’Artois et à la société Seché Eco Industrie.

Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

Article 40 [Avis de publicité, seuils]

Article 77 [Marché à bons de commande]

Textes

règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil ;

directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifiée par la directive 2005/51/CE de la Commission du 7 septembre 2005 modifiant l’annexe XX de la directive 2004/17/CE et l’annexe VIII de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil sur les marchés publics ;

L’article 36 de la directive 2004/18/CE relatif à la rédaction et aux modalités de publication des avis d'appel public à la concurrence impose aux avis des pouvoirs adjudicateurs de comporter certaines informations.

L'annexe VII A de la directive 2004/18/CE

 

décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics, notamment les articles 40, 78, 85, 149, 150, 151, 152 et 172 du code annexé,

Arrêté du 27 août 2011 pris en application des articles 40 et 150 du code des marchés publics et fixant le modèle d’avis pour la passation des marchés publics et des accords-cadres - NOR: EFIM1119972A

Modèle d'AAPC et modèle d'attribution (fichiers au format pdf)

Jurisprudence

CE, 18 juin 2010, n° 335611, OPAC Habitat Marseille Provence - Publié au recueil Lebon  (Dans un marché à bons de commande l'acheteur public ne méconnait pas les dispositions de l’article 77 du code des marchés publics en indiquant la seule valeur minimale et maximale du marché à bons de commande sans évaluer la valeur distincte de chacune des prestations prévues au marché)

CE, 20 mai 2009, n° 316601, Ministre de la défense  (Même si les articles 76 et 77 du code des marchés publics prévoient qu’un accord-cadre peut être passé sans minimum ni maximum , le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui entendait passer un tel marché, était cependant tenu de faire figurer, dans la rubrique Quantité ou étendue globale de l’avis d’appel d’offres, selon le modèle fixé par le règlement communautaire, à titre indicatif et prévisionnel, les quantités de matériels à fournir ou des éléments permettant d’apprécier l’étendue du marché).

CE, 24 octobre 2008, n° 314499, UGAP Union des Groupements d’Achats Publics (article 77 du code des marchés publics : Un marché à bons de commande peut prévoir un minimum en valeur ou en quantité sans fixer de maximum et inversement. Les marchés à bons de commande doivent être regardés comme des accords-cadres au regard du droit communautaire. La date d’envoi de l’AAPC (rubrique « date d'envoi du présent avis » de l'avis publié au BOAMP) doit être regardée comme étant également celle de l'envoi de l'avis à l'OPOUE. Un sous-élément de la valeur technique qui n’est pas mentionné dans l’AAPC parmi les critères d’attribution du marché n’engendre pas obligatoirement un manquement aux obligations de publicité).

Actualités

Marché à bons de commande et indication du montant dans l'avis d'appel public à la concurrence de la valeur totale des prestations et de la fréquence des bons à passer - Question écrite n° 05531 de M. Bernard Piras, réponse publiée dans le JO Sénat du 02 /07/2009