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Code des marchés publics 2004 [abrogé et remplacé par le CMP 2006 2016]

Titre III - PASSATION DES MARCHES

Chapitre III - Règles générales de passation
Section 8 - Dématérialisation des procédures

Article 56

=> Article correspondant dans le code des marchés publics 2001

Le règlement de la consultation, la lettre de consultation, le cahier des charges, les documents et les renseignements complémentaires peuvent être mis à disposition des entreprises par voie électronique dans des conditions fixées par décret. Néanmoins, au cas où ces dernières le demandent, ces documents leur sont transmis par voie postale

Sauf disposition contraire prévue dans l'avis de publicité, les candidatures et les offres peuvent également être communiquées à la personne publique par voie électronique, dans des conditions définies par décret. Aucun avis ne pourra comporter d'interdiction à compter du 1er janvier 2005.

Un décret précise les conditions dans lesquelles des enchères électroniques peuvent être organisées pour l'achat de fournitures courantes.

Les dispositions du présent code qui font référence à des écrits ne font pas obstacle au remplacement de ceux-ci par un support ou un échange électronique.

Textes

Décret n° 2002-692 du 30 avril 2002 pris en application du 1° et du 2° de l’Art. 56 du Code des Marchés Publics et relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics

Décret n° 2001-846 du 18 septembre 2001 pris en application du 3° de l’Art. 56 du Code des Marchés Publics et relatif aux enchères électroniques

(c) F. Makowski 2001/2023