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Contrats publics > Informations et actualités des marchés publics

En MAPA le délai de remise des offres doit être suffisant : l’urgence à conclure le marché doit être justifiée

Extrême brièveté des délais impartis aux candidats pour présenter, eu égard en particulier à la date fixée pour la visite obligatoire du site, une offre régulière. Dans une procédure adaptée, un délai de remise des offres fixé entre onze et treize jours, prévoyant une visite du site d'implantation obligatoire peut être insuffisant. Le délai laissé aux entreprises pour remettre une offre doit être suffisant, au regard notamment de l'objet du marché envisagé, de son montant, de l'urgence à le conclure, de la nature des prestations, de la facilité d'accès aux documents de la consultation, de la nécessité éventuelle d'une visite des lieux et de l'importance des pièces exigées des candidats (CAA Nancy, 26 février 2019, n° 18NC00051). [Méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats : Oui]

10 mars 2019

La commune de Saint-Avold a effectué la publicité de la mise en concurrence pour l'attribution d’un passé en procédure adaptée, d'un montant estimatif de 50 000 euros, via plusieurs supports de publication dématérialisés et par voie d’affichage (journal d'annonces légales, diffusion sur un site internet et sur une plateforme de dématérialisation et par voie d'affichage en mairie).

Un délai de 13 jours avec visite du site obligatoire

Le règlement de la consultation a fixé la date de remise des offres entre onze et treize jours suivant la publication de l'avis d'appel public à la concurrence. Il prévoyait cependant, que la visite du site d'implantation du monument était obligatoire.

Un candidat évincé reproche notamment à la commune qu'elle manqué aux obligations de publicité et de mise en concurrence et ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence.

Estimant que des irrégularités avaient été commises dans la procédure de passation du marché, la société relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au versement d'une somme de 54 036,93 euros en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis pour avoir été fautivement évincée de ce marché.

Un délai pour remettre une offre doit être suffisant au regard notamment de l'urgence

De manière pédagogique la Cour liste les modalités de détermination du délai de remise des offres en procédure adaptée qui doit être suffisant au regard :

  • de l'objet du marché envisagé,
  • du montant du marché,
  • de l'urgence à conclure le marché,
  • de la nature des prestations,
  • de la facilité d'accès aux documents de la consultation,
  • de la nécessité éventuelle d'une visite des lieux,
  • de l'importance des pièces exigées des candidats.

La Cour rappelle les dispositions du code des marchés public alors applicable : « Si le pouvoir adjudicateur est libre, lorsqu'il décide de recourir à la procédure adaptée, de déterminer, sous le contrôle du juge administratif, les modalités de publicité et de mise en concurrence appropriées aux caractéristiques de ce marché, notamment en ce qui concerne le délai laissé aux opérateurs économiques pour lui remettre une offre, celui-ci doit être suffisant, au regard notamment de l'objet du marché envisagé, de son montant, de l'urgence à le conclure, de la nature des prestations, de la facilité d'accès aux documents de la consultation, de la nécessité éventuelle d'une visite des lieux et de l'importance des pièces exigées des candidats, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures énoncés par l'article 1er du code des marchés publics, applicables à tous les marchés publics quelle que soit leur procédure de passation. ». Ces principes sont désormais codifiés à l’article L3 du code de la commande publique.

Une "extrême brièveté" des délais impartis aux candidats avec une visite du site obligatoire

Pas de situation d'urgence justifiant l'extrême brièveté des délais

En l’espèce la nécessité de réaliser les travaux avant les cérémonies de commémoration du 11 novembre 1918 alors que la procédure d'appel d'offres pouvait être engagée antérieurement, ne saurait constituer une situation d'urgence qui pouvait régulièrement justifier l'extrême brièveté des délais impartis aux candidats pour présenter, eu égard en particulier à la date fixée pour la visite obligatoire du site, une offre régulière.

... entrainant la méconnaissance des principes de libre accès et d'égalité de traitement des candidats

Il en résulte que la société requérante n'a pas été en mesure, pour ce motif, de présenter une offre et que la procédure d'attribution de ce marché a méconnu les principes de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats. 

Jurisprudence

TA Lille, 16 mars 2011, n° 1101226, Société Fornells (Dans un marché à procédure adaptée (MAPA) le délai de remise des offres doit être suffisant et approprié aux caractéristiques du marché [délai insuffisant]).

Fiches de la DAJ de Bercy

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Actualités

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Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

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