Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Contrats publics > Informations et actualités des marchés publics
23 novembre 2024
Le guide CGDD 2024, intitulé "Obligation d’acquisition de biens issus du réemploi, de la réutilisation, ou contenant de la matière recyclée: Mise en œuvre de l’article 58 de la loi AGEC", a pour objectif d'aider les acheteurs publics à comprendre et à appliquer l'article 58 de la loi AGEC. Ce document met en évidence le rôle de la commande publique dans la transition écologique et explique comment les achats responsables peuvent stimuler l'économie circulaire.
Le décret n° 2024-134 du 21 février 2024 relatif à l'obligation d'acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées et à l'interdiction d'acquisition par l'Etat de produits en plastique à usage unique a été publié. Il abroge le décret n° 2021-254 du 9 mars 2021, en application de l'article 58 de la loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire) du 10 février 2020.
Un premier décret, le décret n° 2021-254 du 9 mars 2021, a précisé l'obligation pour les acheteurs publics d'acquérir des biens issus du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées. Ce décret a été abrogé et remplacé par le décret n° 2024-134 du 21 février 2024. Le décret de 2024 clarifie les obligations en matière d'achat de produits issus de l'économie circulaire et élargit leur champ d'application.
Ce dernier décret ne rend pas les marchés publics de travaux et de services obligatoirement concernés par ces obligations. En effet :
Concrètement, le décret de 2024 élargit les possibilités de prise en compte des biens issus de l'économie circulaire, mais l'obligation d'achat reste centrée sur les marchés de fournitures.
Le guide souligne le poids économique considérable de la commande publique, qui représente 10% du PIB.
Il met en avant sa capacité à influencer les modes de production en orientant les achats vers des produits durables et issus de l'économie circulaire.
L'objectif est de créer un effet d'entraînement sur les acteurs économiques et de les encourager à proposer des produits plus respectueux de l'environnement.
L'article 58 de la loi AGEC, entré en vigueur en mars 2021, vise à promouvoir l'économie circulaire en imposant aux acheteurs publics d'intégrer une proportion minimale de biens réemployés, réutilisés ou recyclés dans leurs achats.
Suite à une évaluation du dispositif en 2022-2023, un nouveau décret d'application a été publié le 21 février 2024 et est entré en vigueur le 1er juillet 2024. Ce nouveau décret vise à améliorer et à élargir le champ d'application de l'article 58.
Article 58 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020
relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie
circulaire
I. - À compter du 1er janvier 2021, les biens
acquis annuellement par les services de l'État ainsi que par
les collectivités territoriales et leurs groupements sont
issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des
matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 %
selon le type de produit.
II. - En cas de contrainte
opérationnelle liée à la défense nationale ou de contrainte
technique significative liée à la nature de la commande
publique, le pouvoir adjudicateur n'est pas soumis à
l'obligation prévue au I.
III. - Un décret en Conseil
d'État fixe la liste des produits concernés et, pour chaque
produit, les taux pouvant être issus du réemploi, de la
réutilisation ou du recyclage correspondant à ces produits.
Le guide définit les concepts clés de l'économie circulaire.
Le réemploi consiste à utiliser à nouveau un produit pour le même usage qu'initialement, sans aucune modification. Par exemple, on peut citer le mobilier de bureau d'occasion, les vêtements de seconde main ou encore le matériel informatique de seconde vie.
La réutilisation implique l'utilisation d'un déchet pour un nouvel usage, après une phase de préparation, telle que le nettoyage ou la réparation. Des exemples de produits réutilisés sont les téléphones reconditionnés, les cartouches d'encre remanufacturées ou les équipements ménagers réparés.
Le recyclage correspond à la transformation des déchets en nouveaux produits. Il permet de préserver les ressources naturelles en réintroduisant les matières premières dans le cycle de production.
Les achats concernés sont ceux de fournitures effectués par les services de l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements. Les biens acquis par le biais de dons sont également inclus dans le dispositif.
Les achats exclus de l'obligation sont les achats de travaux et de services. De plus, les établissements publics (EPA et EPIC) ne sont pas soumis à cette obligation. La location et le redéploiement interne de biens ne sont pas non plus considérés comme des acquisitions au sens de l'article 58.
Le guide précise que "Les achats de
fournitures sont les seuls concernés par le texte.
Sont
donc exclus de l’obligation les achats de travaux et les
achats de services. Pour 2021, sont concernées uniquement
les dépenses relatives aux achats de fournitures pour
lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à
la concurrence a été envoyé à la publication à partir du 10
mars 2021. A partir de 2022, toutes les dépenses doivent
être comptabilisées".
Le décret du 21 février 2024 définit 17 catégories de produits pour lesquelles l'obligation d'achat de biens réemployés, réutilisés ou recyclés s'applique. L'arrêté du 29 février 2024 précise la liste des produits inclus dans chaque catégorie.
Les proportions minimales d'achats à respecter sont progressives et s'appliquent sur le volume total des dépenses annuelles HT pour chaque catégorie de produits. Le tableau inclus dans le texte présente quelques exemples de catégories et de pourcentages minimaux à respecter pour 2024.
Les catégories concernées sont :
L'article 58 de la loi AGEC prévoit deux exceptions à l'obligation d'achat de biens réemployés, réutilisés ou recyclés. Ces exceptions s'appliquent:
Il est important de souligner que les acheteurs publics sont tenus de justifier le recours à ces exceptions.
Les produits réemployés ou réutilisés sont considérés comme des biens d'occasion au sens du code du commerce. L'acheteur professionnel ne bénéficie donc pas de la garantie légale de conformité, qui est réservée aux consommateurs. Cependant, la garantie des vices cachés s'applique, conformément aux dispositions du code civil. De plus, il est recommandé aux acheteurs publics d'inclure une garantie contractuelle dans leurs cahiers des charges, dont la durée peut varier en fonction de la nature du produit.
Le guide propose une série de bonnes pratiques pour aider les acheteurs publics à intégrer efficacement les obligations de l'article 58 dans leurs procédures d'achat.
Il est conseillé aux acheteurs publics de définir une stratégie d'achats globale, qui peut s'appuyer sur une programmation des achats ou un plan d'action tel que le Schéma de Promotion des Achats Socialement et Écologiquement Responsables (SPASER). Ce document stratégique permet de définir les priorités, les objectifs et les indicateurs de suivi en matière d'achats durables.
L'article R. 2111-1 du code de la commande publique encourage les acheteurs publics à réaliser des consultations, à solliciter des avis, à effectuer des études de marché ou à informer les opérateurs économiques de leur projet et de leurs exigences. Cette pratique, connue sous le nom de "sourcing", permet de mieux connaître les offres disponibles sur le marché et de s'assurer de la faisabilité de l'intégration de produits réemployés, réutilisés ou recyclés dans les marchés publics.
Les entreprises de l'ESS, notamment celles œuvrant dans le domaine du reconditionnement, de la seconde main et du recyclage, peuvent jouer un rôle important dans la mise en œuvre de l'article 58. Les acheteurs publics peuvent réserver des marchés à ces structures afin de soutenir leur activité et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle.
L'allotissement des marchés publics consiste à diviser un marché en plusieurs lots distincts, ce qui permet de faciliter l'accès des TPE/PME et des acteurs de l'économie circulaire aux marchés publics. Cette technique est particulièrement utile pour l'acquisition de produits réemployés, réutilisés ou recyclés, car elle permet d'adapter les volumes d'achat aux capacités des différents fournisseurs.
Les variantes permettent aux candidats de proposer des solutions techniques différentes de celles prévues dans le cahier des charges. En autorisant les variantes, les acheteurs publics peuvent encourager l'innovation et favoriser l'émergence de solutions plus respectueuses de l'environnement.
Les plans de progrès permettent d'améliorer les performances techniques, économiques, environnementales et sociales d'un marché tout au long de son exécution. En intégrant des clauses de progrès dans leurs marchés, les acheteurs publics peuvent inciter les fournisseurs à proposer des solutions plus durables et à améliorer leurs pratiques en matière d'économie circulaire.
Les dons de biens, notamment ceux effectués via le site des dons mobiliers de l'État, peuvent être valorisés et permettre aux acheteurs publics de remplir leurs obligations d'acquisition au titre de l'article 58. Un arrêté du 29 février 2024 définit une grille de valeur forfaitaire pour différents types de produits acquis gratuitement, ce qui permet de les comptabiliser dans le cadre du dispositif.
Les acheteurs publics sont tenus de déclarer annuellement les dépenses relatives à l'acquisition de biens issus du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées.
Jusqu'au 30 juin 2024, la déclaration des dépenses de 2023 devait être effectuée sur l'application REAP de l'Observatoire économique de la commande publique. À partir de 2025, la déclaration des dépenses de 2024 devra se faire sur le portail national de données ouvertes (data.gouv.fr).
La deuxième partie du guide se compose de fiches pratiques détaillées pour chaque catégorie de produits concernée par l'article 58. Ces fiches pratiques fournissent les informations suivantes:
Ces fiches pratiques ont pour objectif d'aider les acheteurs publics à appréhender les spécificités de chaque catégorie de produits et à identifier les solutions les plus adaptées à leurs besoins.
Un nouvel arrêté est attendu pour préciser les modalités de déclaration des dépenses annuelles relatives à l'article 58 de la loi AGEC sur data.gouv.fr à partir de 2025.
Conformément à l'article 58 de la loi AGEC, les acheteurs publics (État, collectivités territoriales et leurs groupements) sont tenus de déclarer annuellement leurs dépenses relatives à l’acquisition de biens issus du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées. Jusqu'au 30 juin 2024, cette déclaration devait se faire sur l'application REAP de l'Observatoire économique de la commande publique (OECP) en application de l'arrêté du 3 décembre 2021.
Cependant, le décret n° 2024-134 du 21 février 2024, entré en vigueur le 1er juillet 2024, introduit un changement. A partir de 2025, la déclaration des dépenses pour l'année 2024 devra être effectuée sur le portail national de données ouvertes (data.gouv.fr). Un nouvel arrêté est attendu pour préciser les modalités de cette nouvelle déclaration. Ce changement est motivé par l'abandon des codes CPV, jugés inadaptés au suivi des dépenses. Il est recommandé aux acheteurs de déclarer les dépenses de 2024, même si la période de janvier à juin n'est pas obligatoire, et d'intégrer une clause de reporting dans leurs marchés pour faciliter le suivi.
Textes
Article 58 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
Décret n° 2024-134 du 21 février 2024 relatif à l'obligation d'acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées et à l'interdiction d'acquisition par l'Etat de produits en plastique à usage unique.
Arrêté du 29 février 2024 précisant la liste des produits relevant de chaque catégorie de produits soumise à l'obligation d'acquisition de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées - NOR : TRED2403741A (L'arrêté fixe la liste des produits relevant de chaque catégorie de produits soumise à l'obligation d'acquisition de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées en application de l'article 58 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, tel que prévue par l'article 2 du décret n° 2024-134 relatif à l'obligation d'acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées et à l'interdiction d'acquisition par l'Etat de produits en plastique à usage unique, pris en application de cet article).
Arrêté du 29 février 2024 fixant la grille de valeur forfaitaire permettant la comptabilisation des dons acquis en application de l'article 58 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire NOR : TRED2403742A.
Décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 relatif à l'obligation d'acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées - NOR : TRED2023831D. (Obligation issue de l'article 58 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi AGEC)) [abrogé].
Circulaire du 21 novembre 2023 relative à l'engagement pour la transformation écologique de l'État. Cette circulaire encourage les établissements publics et les opérateurs de l'État à appliquer les dispositions de l'article 58 de la loi AGEC.
Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (Climat et Résilience). L'article 35 de cette loi impose aux acheteurs publics d'intégrer des clauses environnementales dans leurs cahiers des charges, ce qui peut être un moyen de promouvoir l'économie circulaire.