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CCAG Travaux

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CCAG Travaux 2009 - Chapitre II - Prix et règlement des comptes

Modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux NOR: EFIM1331736A

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Article 11

Rémunération du titulaire et des sous-traitants

11.1. Règlement des comptes :

Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué à l’article 13.

11.2. Prix des travaux :

11.2.1. Dans le cas d’application d’un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou l’ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté. Les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d’ouvrage, ou chaque élément d’ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, établie conformément à l’article 10.3.2, même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification de ce prix. Il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition.

Commentaires

L’expression « nature d’ouvrage » est entendue au sens défini à l’article 17.1 ci-après.

11.2.2. Dans le cas d’application d’un prix unitaire, la détermination de la somme due s’obtient en multipliant ce prix par la quantité de natures d’ouvrages exécutée ou par le nombre d’éléments d’ouvrage mis en œuvre.

Commentaires

L’expression « nature d’ouvrage » est entendue au sens défini à l’article 17.1 ci-après.

11.2.3. Dans le cas d’une formule mixte faisant intervenir des prix forfaitaires et des prix unitaires, les prescriptions relatives à chacun de ces modes sont applicables pour le calcul de la somme due au titulaire.

11.3. Approvisionnements :

Chaque acompte reçu dans les conditions de l’article 11.1 comprend, s’il y a lieu, une part correspondant aux approvisionnements constitués en vue de travaux, à condition que les documents particuliers du marché prévoient les modalités de leur règlement.

Le montant correspondant s’obtient en appliquant aux quantités à prendre en compte les prix du bordereau de prix inséré dans le marché et les sous-détails de ces prix, relatifs aux matériaux, produits ou composants de construction à mettre en œuvre.

Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait l’objet d’un acompte pour approvisionnement restent la propriété du titulaire. Ils ne peuvent toutefois être enlevés du chantier sans autorisation écrite du maître d’œuvre.

11.4. Actualisation ou révision des prix :

Lorsque, dans les conditions précisées à l’article 10.4, il y a lieu à actualisation ou révision des prix, le coefficient d’actualisation s’applique à tous les prix du marché et le coefficient de révision des prix s’applique :

- aux travaux exécutés pendant le mois ;

- à la variation, en plus ou en moins, à la fin du mois, par rapport au mois précédent, des sommes décomptées pour approvisionnement à la fin de ce mois.

Ce coefficient est arrondi au millième supérieur.

11.5. Rémunération en cas de tranches conditionnelles :

Si le marché fixe un rabais pour une tranche conditionnelle, le montant des sommes dues au titulaire pour les travaux de cette tranche est calculé en appliquant ce rabais à l’ensemble des prix applicables aux travaux de cette tranche conditionnelle.

Si le marché fixe un dédit en cas de non-exécution d’une tranche conditionnelle, ce dédit est dû au titulaire, en tenant compte des dispositions prévues à l’article 19 en cas de prolongation ou de report des délais de réalisation des travaux, dès que lui est notifiée la décision de renoncer à l’exécution de cette tranche. Si le délai imparti par les documents particuliers du marché pour la notification de l’ordre de service prescrivant cette exécution est expiré, le dédit est dû quinze jours après que le titulaire a mis le représentant du pouvoir adjudicateur en demeure de prendre une décision.

Si les documents particuliers du marché prévoient que, pour une tranche conditionnelle, le titulaire a droit, à l’expiration d’un certain délai, à une indemnité d’attente, cette indemnité est due au titulaire, en tenant compte des dispositions prévues à l’article 19 en cas de prolongation ou de report des délais de réalisation, depuis l’expiration de ce délai jusqu’à la date fixée pour le démarrage des travaux dans l’ordre de service prescrivant l’exécution de la tranche conditionnelle ou la date de la notification de l’ordre de service faisant connaître la décision de renoncer à cette exécution, ou bien, en l’absence d’une telle notification, dans le délai imparti par les documents particuliers du marché jusqu’à expiration de ce délai.

Si l’indemnité d’attente prévue par les documents particuliers du marché est mensuelle, il est néanmoins tenu compte des fractions de mois, chaque jour étant compté pour un trentième.

Les indemnités de dédit et d’attente éventuellement prévues par les documents particuliers du marché se cumulent. Elles sont toutes deux révisables ou actualisables, selon les mêmes modalités que les prix du marché.

11.6. Rémunération en cas d’entrepreneurs groupés :

11.6.1. Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, les travaux exécutés font l’objet d’un paiement à un compte unique ouvert au nom des entrepreneurs groupés ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre ces entrepreneurs et indique les modalités de cette répartition.

11.6.2. Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les travaux exécutés par chacun d’eux font l’objet d’un paiement individualisé.

11.6.3. Dans tous les cas où les travaux exécutés ne font pas l’objet d’un paiement à un compte unique, le calcul du montant des avances prévues par la réglementation est fait pour chaque part du marché faisant l’objet d’un paiement individualisé.

11.7. Rémunération de sous-traitants payés directement :

Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les conditions stipulées par l’acte spécial.

Commentaires

Le règlement des comptes des sous-traitants payés directement est effectué conformément aux dispositions de l’article 116 du code des marchés publics. Le maître d’œuvre est la personne désignée par le représentant du pouvoir adjudicateur pour l’application de ces dispositions.

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