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CCAG Travaux

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CCAG Travaux 2009 - Chapitre II - Prix et règlement des comptes

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Article 10

Contenu et caractère des prix

10.1. Contenu des prix :

10.1.1. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (TVA).

A l’exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n’étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent notamment :

- de l’utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénomènes naturels ;

- de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ;

- des coûts résultant de l’élimination des déchets de chantier ;

- de la réalisation simultanée d’autres ouvrages.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est à fournir par le maître de l’ouvrage.

10.1.2. Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les prix des prestations attribuées à chaque entrepreneur dans l’acte d’engagement sont réputés comprendre les dépenses et marge correspondantes, y compris les charges que chaque entrepreneur peut être appelé à rembourser au mandataire.

Dans ce cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en sus, les dépenses et marge touchant les prestations complémentaires suivantes :

- la construction et l’entretien des moyens d’accès et des chemins de service nécessaires pour les parties communes du chantier ;

- l’établissement, le fonctionnement et l’entretien des clôtures, les dispositifs de sécurité et installation d’hygiène intéressant les parties communes du chantier ;

- le gardiennage, l’éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur signalisation extérieure ;

- l’installation et l’entretien du bureau mis à la disposition du maître d’œuvre, si les documents particuliers du marché le prévoient ;

- les mesures propres à pallier d’éventuelles défaillances des autres membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.

Si le marché ne prévoit pas de disposition particulière pour rémunérer le mandataire des dépenses résultant de son action de coordination des entrepreneurs conjoints, ces dépenses sont réputées couvertes par les prix des travaux qui lui sont attribués. Si le marché prévoit une telle disposition particulière et si celle-ci consiste dans le paiement au mandataire d’un pourcentage déterminé du montant des travaux attribués aux autres membres du groupement, ce montant s’entend des sommes effectivement réglées auxdits membres.

10.1.3. En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle, par le titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

10.2. Distinction entre prix forfaitaires et prix unitaires :

Les prix sont soit des prix forfaitaires soit des prix unitaires.

Est prix forfaitaire tout prix qui rémunère le titulaire pour un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini par le marché et qui soit est mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, soit ne s’applique dans le marché qu’à un ensemble de prestations qui n’est pas de nature à être répété.

Est prix unitaire tout prix qui n’est pas forfaitaire au sens défini ci-dessus, notamment tout prix qui s’applique à une nature d’ouvrage ou à un élément d’ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu’à titre évaluatif.

Commentaires

L’expression « nature d’ouvrage » est entendue au sens défini à l’article 17.1 ci-après.

10.3. Décomposition et sous-détails des prix :

10.3.1. Les prix sont détaillés au moyen de décompositions de prix forfaitaires et de sous-détails de prix unitaires.

10.3.2. La décomposition d’un prix forfaitaire est présentée sous la forme d’un détail évaluatif comprenant, pour chaque nature d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage, la quantité à exécuter et le prix de l’unité correspondant et indiquant quels sont, pour les prix d’unité en question, les pourcentages de ces prix correspondant aux frais généraux, aux impôts et taxes et à la marge pour risques et bénéfices, ce dernier pourcentage s’appliquant au total des frais directs, des frais généraux et des impôts et taxes.

Commentaires

L’expression « nature d’ouvrage » est entendue au sens défini à l’article 17.1 ci-après.

10.3.3. Le sous-détail d’un prix unitaire donne le contenu du prix en indiquant :

1° Les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités du personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de matières consommables, dépenses de matériel ;

2° Les frais généraux, d’une part, les impôts et taxes, d’autre part, exprimés par des pourcentages des déboursés 1° ci-dessus ;

3° La marge pour risques et bénéfices, exprimés par un pourcentage de l’ensemble des deux postes précédents.

10.3.4. Si la décomposition d’un prix forfaitaire ou le sous-détail d’un prix unitaire ne figure pas parmi les pièces contractuelles et si sa production n’est pas prévue par les documents particuliers du marché dans un certain délai, un ordre de service peut ordonner cette production et, dans ce cas, le délai accordé au titulaire ne peut être inférieur à vingt jours.

L’absence de production de la décomposition d’un prix forfaitaire ou du sous-détail d’un prix unitaire, quand cette pièce est à produire dans un délai déterminé, fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de règlement du premier acompte qui suit la date d’exigibilité de ladite pièce.

10.4. Variation dans les prix :

10.4.1. Les prix sont réputés fermes, sauf dans les cas où la réglementation prévoit des prix révisables ou si les documents particuliers du marché prévoient de tels prix et qu’ils comportent une formule de révision des prix.

Commentaires

L’article 18-V du code des marchés publics précise les marchés qui doivent faire l’objet d’une révision des prix.

10.4.2. Les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre. Les prix de chaque tranche conditionnelle sont actualisés dans les mêmes conditions.

Commentaires

Lorsque les travaux sont allotis, le maître de l’ouvrage doit tenir compte du calendrier d’exécution fixé pour l’intervention de chacun des corps de métiers, dans le cadre d’une opération, pour la mise en œuvre de l’actualisation de chacun des marchés correspondants.

10.4.3. L’actualisation se fait en appliquant des coefficients établis à partir d’index de référence fixés par les documents particuliers du marché. A défaut, l’actualisation se fait sur la base de l’index BT 01 pour les travaux concernant majoritairement le bâtiment et sur la base de l’index TP 01 pour les travaux concernant majoritairement les travaux public. La formule mise en œuvre est la suivante :

Prix nouveau = prix initial x (indices à la date de début d’exécution des prestations - 3 mois) / indices de la date de fixation du prix dans l’offre.)

Commentaires

L’index de référence par défaut peut être remplacé, par voie d’avenant, par l’index correspondant à l’objet du marché.

10.4.4. La révision se fait en appliquant la formule et les coefficients fixés par les documents particuliers du marché.

La valeur initiale du ou des index à prendre en compte est celle de la date d’établissement des prix initiaux.

La valeur finale des références utilisées pour l’application de cette clause doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations concernées telle que prévue par les documents particuliers du marché, ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

La date de réalisation des prestations prévue par le marché est celle prévue initialement, éventuellement modifiée dans les conditions prévues aux articles 19.2.1 et 19.2.2.

Si les travaux ne sont pas achevés à l’issue du délai de réalisation des prestations, et si ce délai n’a pas fait l’objet d’une prolongation dans les conditions prévues à l’article 19.2, la révision des règlements ultérieurs à la date contractuelle de fin d’exécution se fait sur la base de la valeur des index de référence à la date d’achèvement contractuelle.

10.4.5. En cas de révision, la date d’établissement du prix initial est précisée dans le marché ou, à défaut d’une telle précision, elle est la suivante :

- le 1er jour du mois de calendrier qui précède celui de la signature de l’acte d’engagement par le titulaire dans le cas d’une procédure d’appel d’offres ;

- le 1er jour du mois qui précède celui de la signature de l’offre finale dans le cas des procédures négociées ;

- le 1er jour du mois qui précède la remise de l’offre définitive dans le cas d’une procédure de dialogue compétitif.

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