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CCAG Travaux

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CCAG Travaux 2009 - Chapitre Ier : Généralités

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Article 4

Pièces contractuelles

4.1. Ordre de priorité :

En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre ci-après :

- l’acte d’engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des dernières modifications éventuelles, opérées par avenant ;

- le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses éventuelles annexes ;

- le programme ou le calendrier détaillé d’exécution des travaux établi conformément aux dispositions de l’article 28.2 et comportant les dates de début et de fin des travaux ;

- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes ;

- le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;

- le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;

- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché ;

- les éléments de décomposition de l’offre financière du titulaire.

Commentaires

Les éléments de décomposition de l’offre financière du titulaire peuvent notamment comprendre :

- l’état des prix forfaitaires, le bordereau des prix unitaires ou la série de prix qui en tient lieu sauf si le marché prévoit le règlement de la totalité des prestations par un prix forfaitaire unique ;

- sous réserve de la même exception, le détail estimatif ;

- les décompositions des prix forfaitaires et les sous-détails de prix unitaires.

Le pouvoir adjudicateur peut rendre contractuel tout ou partie de l’offre technique du titulaire, sous réserve d’avoir annoncé son intention dans le règlement de la consultation.

4.2. Pièces à remettre au titulaire. - Cession ou nantissement des créances :

La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par le pouvoir adjudicateur au titulaire, de l’acte d’engagement et des autres pièces constitutives du marché, à l’exception du CCAG, du CCTG et, plus généralement, de toutes pièces ayant fait l’objet d’une publication officielle.

Le représentant du pouvoir adjudicateur remet également au titulaire, sans frais, l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaire à la cession ou au nantissement du marché.

Commentaires

Les règles relatives à la cession ou au nantissement sont fixées par les articles 106 et suivants du code des marchés publics.

Les règles relatives à la retenue de garantie, à la garantie à première demande et à la caution personnelle et solidaire sont notamment fixées par les articles 101 à 103 du code des marchés publics.

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