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CCAG-TIC 2009 - Chapitre 6 - Dispositions spécifiques à la maintenance, la tierce maintenance applicative et à l’infogérance

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Article 33

Arrêt de l’exécution des prestations

 A la fin de la période de transition, l’arrêt de l’exécution des prestations peut être décidé par le pouvoir adjudicateur, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, à la condition que la prestation couvrant la période de transition soit identifiée dans les documents particuliers du marché et assortie d’un montant.

 L’arrêt de l’exécution des prestations entraîne la résiliation sans indemnité du marché en application de l’article 41.3. 

Jurisprudence

TA Lyon, 28 octobre 2024, n° 2409983 (Délais d’exécution irréalistes et incohérents. En présence de contradictions et ambiguïtés du DCE qui révèlent une insuffisante définition de son besoin par l'acheteur. Délai d'exécution irréaliste et mathématiquement impossible à tenir. Procédure de marché public d’informatique de paiement dématérialisé du stationnement annulée en raison de contradictions dans les documents de la consultation sur les délais d'exécution. Le juge identifie trois manquements : l'imprécision de la notion de "prestation de mise en œuvre" notamment sur l'inclusion des phases de vérification (VA et VSR), l'impossibilité mathématique de respecter le délai de quatre mois compte tenu des délais successifs incompressibles prévus au CCAP, et l'insuffisance des précisions apportées en cours de consultation).

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