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CCAG-PI 2009 - Chapitre 5 - Utilisation des résultats
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Article 25
Le présent article comprend deux options alternatives, A et B.
Les documents particuliers du marché précisent l’option retenue ; à défaut, l’option A s’applique.
Article A.25. - Le titulaire du marché concède, à titre non exclusif, au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché le droit d’utiliser ou de faire utiliser les résultats, en l’état ou modifiés, de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes. Cette concession ne vaut que pour les besoins découlant de l’objet du marché et pour la France. Dans l’hypothèse d’une publication sur internet, les droits sont concédés pour le monde entier.
Cette concession des droits couvre les résultats à compter de leur livraison et sous condition résolutoire de la réception des prestations.
Le droit d’utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales des résultats.
Le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché ne deviennent pas, du fait du marché, titulaires des droits afférents aux résultats, dont la propriété des inventions nées, mises au point ou utilisées à l’occasion de l’exécution du marché.
Le prix de cette concession est forfaitairement compris dans le montant du marché.
Commentaires
L’objet du marché doit être clairement rédigé de manière que les différents modes d’exploitation envisagés des résultats soient identifiés ou identifiables. Les droits afférents aux résultats sont en effet concédés pour les seuls besoins découlant de l’objet du marché. Si, hormis le cas d’une publication sur internet, l’utilisation des résultats n’est pas limitée au seul territoire français, les documents particuliers du marché devront le prévoir.
Les documents particuliers du marché peuvent prévoir la dissociation du prix des prestations de celui de la concession.
Lors de la mise en concurrence, le pouvoir adjudicateur peut autoriser une variante invitant les candidats à présenter leur offre avec l’option non retenue a priori.
A.25.1. Droits du pouvoir adjudicateur et des tiers désignés dans le marché :
A.25.1.1. Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique.
1. Le titulaire du marché concède à titre non exclusif au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché les droits patrimoniaux de propriété littéraire et artistique afférents aux résultats, pour les besoins découlant de l’objet du marché.
Cette concession des droits couvre les résultats à compter de leur livraison et sous condition résolutoire de la réception des prestations, pour la France et pour la durée légale des droits d’auteur ou des droits voisins du droit d’auteur.
Ces droits comprennent, dans le respect des droits moraux, l’ensemble des droits patrimoniaux de reproduction, de représentation et de distribution, et notamment les droits d’utiliser, d’incorporer, d’intégrer, d’adapter, d’arranger, de corriger, de traduire les résultats, en tout ou en partie, en l’état ou modifiés pour les besoins découlant de l’objet du marché, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle.
Commentaires
L’exercice des droits patrimoniaux, objet de la concession pour les besoins découlant de l’objet du marché, doit se faire dans le respect des droits moraux de l’auteur.
L’article L121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à la personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible (...) ».
En application de cet article, l’auteur a droit tout particulièrement :
(i) au respect de son nom et de sa qualité. Ce « droit à la paternité » se traduit par l’obligation d’apposer le nom et la qualité de l’auteur sur son œuvre et sur toute reproduction de celle-ci (ex. : apposition du nom de l’architecte sur l’immeuble qu’il a réalisé) ;
(ii) au respect de son œuvre. Ce droit autorise l’auteur à faire sanctionner toute altération, dénaturation de son œuvre. L’adaptation, l’arrangement, la modification sont susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de l’œuvre et d’engager la responsabilité du pouvoir adjudicateur. L’appréciation des éventuelles atteintes au droit au respect de l’œuvre se fait au cas par cas par les juges du fond en fonction de la nature des œuvres et des exploitations réalisées.
Il est recommandé, préalablement aux adaptations, modifications ou arrangements de l’œuvre qui n’auraient pas fait l’objet d’une autorisation spécifique dans les documents particuliers du marché et qui seraient susceptibles d’altérer ou de dénaturer l’œuvre, d’informer le titulaire du marché ou les auteurs des aménagements envisagés.
2. Le droit de reproduction comporte, dans le respect des droits moraux, notamment le droit de reproduire les résultats, sans limitation de nombre, en tout ou partie, en l’état ou modifiés, par tous procédés et sur tous supports, pour les besoins découlant de l’objet du marché.
3. Le droit de représentation et de distribution comporte, dans le respect des droits moraux, notamment le droit de communication au public et de mise à disposition du public des résultats, en tout ou partie, en l’état ou modifiés, par tous moyens, modes et procédés, dans le respect des droits moraux, pour les besoins découlant de l’objet du marché et notamment à des fins d’information et de promotion.
Commentaires
Les droits de reproduction, de représentation et de distribution s’exercent, le cas échéant, dans les conditions prévues dans les documents particuliers du marché.
4. Tout acte d’exploitation des résultats mentionnera le nom du titulaire du marché ou de tout autre auteur.
5. Les droits portant sur les résultats qui ont la forme de logiciels comportent, dans le respect des droits moraux, le droit d’exécuter, d’afficher, de stocker, de dupliquer, d’évaluer, d’observer, de tester, d’analyser, de décompiler pour les besoins découlant de l’objet du marché.
6. Les codes sources et la documentation nécessaire à la mise en œuvre des droits sur les logiciels livrés au titre du marché sont livrés simultanément à la remise du code objet. Les codes sources et la documentation sont confidentiels.
A.25.1.2. Résultats protégés par un droit de propriété industrielle.
1. Le titulaire du marché concède, à titre non exclusif, au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché une licence d’utilisation des droits de propriété industrielle afférents aux résultats, pour les besoins découlant de l’objet du marché.
Cette concession des droits couvre les résultats à compter de leur livraison et sous condition résolutoire de la réception des prestations, pour la France et pour la durée de validité de la protection.
2. La licence d’utilisation confère au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché le droit d’importer, de détenir, de fabriquer, de reproduire, d’utiliser, de mettre en œuvre et de modifier les résultats, en tout ou en partie, en l’état ou modifiés pour les besoins découlant de l’objet du marché, sous réserve de la confidentialité attachée aux résultats.
3. Le prix de cette licence est compris dans le montant du marché pour les titres ou demandes de titres qui ont fait l’objet d’un dépôt après la notification du marché, et pour ceux qui ont fait l’objet d’un dépôt pendant la période comprise entre la première consultation écrite du pouvoir adjudicateur et la notification du marché. Il en est de même pour les droits d’utilisation afférents aux résultats qui ne font pas l’objet d’une protection par des titres de propriété industrielle ou des demandes de titres.
4. Le titulaire du marché accomplit toutes les formalités requises pour rendre la licence d’exploitation opposable aux tiers dans tous les territoires où les droits sont concédés. Le coût de ces formalités est compris dans le montant du marché.
A.25.1.3. Résultats relevant d’autres régimes de protection.
1. Le titulaire du marché autorise le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché à mettre en œuvre le savoir-faire nécessaire à l’utilisation des résultats ou à utiliser les résultats couverts par le savoir-faire et le secret des affaires, sous réserve d’en préserver la confidentialité.
2. Le titulaire du marché autorise le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché à extraire et réutiliser librement les bases de données incluses dans les résultats, notamment en vue de la mise à disposition des informations publiques à des fins de réutilisation, à titre gracieux ou onéreux.
3. Le titulaire du marché autorise le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché à exploiter les noms de domaine qui font partie des résultats, ainsi que l’image des biens ou des personnes intégrée aux résultats.
A.25.2. Titres de propriété industrielle :
1. La protection des résultats par un titre de propriété industrielle incombe au titulaire du marché. Les frais relatifs au dépôt, à l’enregistrement, à l’entretien et à la défense des titres de propriété industrielle lui incombent également.
2. Le titulaire du marché est tenu de communiquer au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché une copie des demandes de titres de protection qu’il effectue en France, dans un délai de deux mois à compter de la date de leur dépôt. Le titulaire du marché est tenu d’informer le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché du sort des demandes de titres de protection qu’il effectue, ainsi que de tout acte ou fait susceptible d’affecter leur portée.
3. Si, pendant la période comprise entre la première consultation écrite faite par le pouvoir adjudicateur et la notification du marché, le titulaire du marché a déposé des demandes de titres de protection se rapportant directement à l’objet du marché, il doit en communiquer copie au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché dans un délai de deux mois à partir de la notification du marché.
4. Si le pouvoir adjudicateur estime, contrairement au titulaire du marché, que certains résultats méritent d’être protégés, il peut inviter le titulaire du marché à déposer la demande dans un délai qu’il fixe. Si le titulaire du marché n’a pas déposé la demande dans le délai imparti, le pouvoir adjudicateur peut procéder au dépôt de la demande, en son nom, après en avoir informé le titulaire du marché, sauf en cas de décision motivée du titulaire du marché.
5. Si le titulaire du marché désire cesser l’entretien de l’un de ses titres, l’abandonner ou retirer une demande, il doit en informer au préalable le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché dans les conditions de l’article 3.1 et, à sa requête, lui céder gratuitement ses droits.
Après en avoir averti le pouvoir adjudicateur dans les conditions de l’article 3.1, le titulaire du marché peut, en cas d’absence de réponse dans un délai de deux mois, céder ses droits à un tiers, sous réserve que celui-ci s’engage à garantir les droits que le pouvoir adjudicateur tire du marché.
6. Pendant une période de vingt ans à compter de la réception des prestations, le titulaire du marché s’engage à informer le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché des perfectionnements apportés aux résultats, faisant notamment l’objet d’un titre de protection, accompagnés de toute la documentation y afférente.
A.25.3. Dispositions communes :
1. De manière générale, le titulaire du marché ne peut opposer ses droits ou titres de propriété intellectuelle ou ses droits de toute autre nature à l’utilisation des résultats, lorsque celle-ci est conforme aux besoins découlant de l’objet du marché.
Le titulaire du marché ne peut notamment opposer aucun droit portant sur l’apparence graphique, les enchaînements et intitulés de menus ou de commandes qui seraient de nature à limiter les besoins d’évolution, d’adaptation, de traduction ou d’incorporation des résultats à des fins notamment d’interopérabilité avec d’autres systèmes et logiciels.
2. En cas de cessation du marché pour quelque cause que ce soit, le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché demeurent licenciés de l’ensemble des droits d’utilisation portant sur les résultats et les connaissances antérieures qui sont nécessaires pour les besoins découlant de l’objet du marché.
3. Le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché ont la possibilité de sous-licencier ou de sous-traiter la mise en œuvre des résultats pour leur propre compte, dans les limites de l’objet du marché.
4. Le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché peuvent librement publier les résultats après en avoir informé le titulaire du marché, sous réserve des éventuelles obligations de confidentialité fixées dans les documents particuliers du marché et que cette publication ne constitue pas une divulgation au sens du code de la propriété intellectuelle.
L’existence de restrictions au droit de publier les résultats ne fait pas obstacle à la publication d’informations générales sur l’existence du marché et la nature des résultats.
Les limites au pouvoir de publication ne s’opposent pas à la possibilité pour le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché de communiquer à un tiers ces résultats, en tout ou partie, pour la mise en œuvre de leurs droits dans le respect de l’article 5.
Toute publication doit mentionner le nom du titulaire du marché et des auteurs.
5. Les parties s’engagent mutuellement à s’informer des modifications qu’elles souhaitent opérer sur les résultats, afin de recueillir les observations utiles de l’autre partie. Elles s’accordent la libre disposition des modifications mineures apportées aux résultats.
6. Pendant une période de deux ans, le titulaire du marché est tenu de fournir, sur la demande du pouvoir adjudicateur et des tiers désignés dans le marché, l’assistance indispensable à l’exercice des droits concédés.
Le titulaire du marché doit notamment :
a) Remettre dans un délai maximum de deux mois à partir de la réception de la demande, tous dessins, plans, documents, gabarits et maquettes nécessaires pour la fabrication des objets, matériels et constructions en cause, ce délai pouvant être prolongé par le pouvoir adjudicateur, à la demande du titulaire du marché, pour les éléments qui ne peuvent être mis à disposition sans travail complémentaire important ;
b) Assister le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché par ses conseils techniques et le concours temporaire de son personnel spécialisé, ainsi que par la communication de tous procédés de fabrication et savoir-faire qui auront pu être utilisés par lui pour la réalisation des prestations et qui seraient nécessaires à l’utilisation des résultats.
Les documents particuliers du marché précisent les modalités techniques et financières d’exercice de cette assistance.
A.25.4. Garanties des droits :
1. Le titulaire du marché garantit au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché la jouissance pleine et entière, et libre de toute servitude, des droits concédés aux termes du marché. A ce titre, il garantit :
- qu’il est titulaire ou détient les droits concédés sur les résultats et les connaissances antérieures ;
- qu’il indemnise le pouvoir adjudicateur et tout tiers désigné dans le marché, en l’absence de faute qui leur serait directement imputable, sans bénéfice de discussion ni de division, de toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit auquel l’utilisation des résultats et des connaissances antérieures du titulaire du marché conforme aux dispositions des articles 24 et A.25 aurait porté atteinte. Si le pouvoir adjudicateur ou les tiers désignés dans le marché sont poursuivis pour contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitisme sans faute de leur part, du fait de l’utilisation des résultats et des connaissances antérieures du titulaire du marché conforme aux dispositions des articles 24 et A.25, ils en informent sans délai le titulaire du marché qui pourra alors intervenir à l’action judiciaire ;
- dans ces hypothèses, qu’il apporte au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché toute l’assistance nécessaire à ses frais ;
- qu’il s’engage, à son choix, soit (i) à modifier ou à remplacer les éléments objet du litige, de manière qu’ils cessent de tomber sous le coup de la réclamation, tout en restant conformes aux spécifications du marché, soit (ii), à faire en sorte que le pouvoir adjudicateur et tout tiers désigné dans le marché puissent utiliser les éléments en litige sans limitation ni frais supplémentaires, soit (iii) dans le cas où l’une de ces solutions ne peut être raisonnablement mise en œuvre, à rembourser au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché les sommes payées au titre des éléments objet du litige et à les indemniser du préjudice subi.
Dans ces hypothèses, le titulaire du marché prendra à sa charge tous dommages et intérêts auxquels le pouvoir adjudicateur ou les tiers désignés dans le marché, en l’absence de faute qui leur serait directement imputable, seraient condamnés à raison d’un acte de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme, du fait de l’utilisation des résultats et des connaissances antérieures conforme aux dispositions des articles 24 et A.25 dès lors que la condamnation les prononçant devient exécutoire.
Le titulaire du marché s’engage à garantir les droits concédés afférents aux résultats ou aux connaissances antérieures au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans les documents du marché, lors de toute cession ou concession de droits portant sur les résultats ou les connaissances antérieures.
2. La responsabilité du titulaire du marché ne sera pas engagée pour toute allégation concernant :
- les connaissances antérieures que le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché ont fournies au titulaire du marché pour l’exécution du marché ;
- les éléments incorporés dans les résultats à la demande expresse du pouvoir adjudicateur ou des tiers désignés dans le marché ;
- les modifications ou adaptations apportées aux résultats, si la cause de l’allégation trouve son fondement dans une modification ou une adaptation apportée par le pouvoir adjudicateur ou les tiers désignés dans le marché ou à leur demande expresse.
A.25.5. Droits du titulaire du marché :
1. Le titulaire du marché détient la propriété des droits et titres afférents aux résultats.
Le titulaire du marché peut exploiter, y compris à titre commercial, les résultats, sous réserve de l’accord du pouvoir adjudicateur ou des tiers désignés dans le marché, pour les connaissances antérieures mises à sa disposition par ces derniers pour l’exécution du marché.
2. Le titulaire du marché s’engage à ce que l’exploitation des résultats ne porte pas atteinte aux droits ou à l’image du pouvoir adjudicateur.
3. Le titulaire du marché peut publier les résultats sous réserve du respect des obligations de confidentialité fixées à l’article 5, complétés le cas échéant par les documents particuliers du marché, et de l’accord préalable du pouvoir adjudicateur et des tiers désignés dans le marché si les résultats comprennent des connaissances antérieures mises à sa disposition par ces derniers pour l’exécution du marché.
La publication doit mentionner que les résultats ont été financés par le pouvoir adjudicateur.
A.25.6. Redevances :
1. Le titulaire du marché verse au pouvoir adjudicateur, dans l’hypothèse de l’exploitation commerciale de tout ou partie des résultats, seuls ou incorporés dans des produits ou services, ou en cas de concession totale ou partielle de droits d’exploitation portant sur les résultats, une redevance.
La redevance est calculée sur la base d’une assiette qui s’élève à 30 % des sommes hors taxe encaissées par le titulaire du marché, après déduction des frais de fabrication et de commercialisation. La prise en compte de ces frais peut être effectuée sur une base forfaitaire, le cas échéant en pourcentage des sommes encaissées. Dans tous les cas, lorsque des produits fabriqués incorporant les résultats sont commercialisés, l’assiette de la redevance ne peut être inférieure à 2 % des sommes hors taxes encaissées, départ usine, emballage exclu.
Le montant de la redevance est égal au produit de cette assiette par un coefficient de pondération représentant la part, dans le coût total de développement des produits ou services commercialisés par le titulaire du marché, des montants financés par le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché et des connaissances antérieures mises à disposition par ces derniers.
2. Toutefois, la redevance peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :
- la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
- les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ;
- les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
- en cas de cession des droits portant sur des logiciels conformément aux dispositions de l’article L131-4 du code la propriété intellectuelle.
3. Les documents particuliers du marché déterminent les modalités de calcul de la redevance.
4. Sous réserve des dispositions prévues dans les documents particuliers du marché, le titulaire du marché verse la redevance pour la durée d’exploitation de tout ou partie des résultats.
5. En cas de vente, de location ou de concession, le titulaire du marché doit en informer le pouvoir adjudicateur dans un délai d’un mois à compter de la conclusion du contrat afférent. Il doit ensuite lui envoyer, dans le mois suivant la fin de chaque semestre civil, un relevé des contrats de vente, de location ou de concession passés au cours du semestre et un relevé des sommes à prendre en considération au cours de cette période pour le calcul des versements.
Ces versements doivent être effectués par le titulaire du marché dans un délai de trente jours à compter de la réception d’un ordre de versement notifié par le pouvoir adjudicateur. Au-delà de ce délai, les sommes dues porteront intérêts au taux des intérêts moratoires. Le titulaire du marché est tenu d’assurer au pouvoir adjudicateur les moyens de vérifier l’exactitude des relevés fournis. Les documents particuliers du marché déterminent les modalités de contrôle par le pouvoir adjudicateur.
6. Lorsque le montant des redevances versées par le titulaire égale, à conditions économiques constantes, le montant hors taxes des sommes payées par le pouvoir adjudicateur au titre du marché, aucun versement n’est plus à effectuer.
Les montants pris en compte pour constater cette égalité sont les montants à conditions économiques constantes par référence à l’indice des prix à la consommation publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
A.25.7. Exploitation à des fins commerciales des résultats par le pouvoir adjudicateur ou les tiers désignés dans le marché :
Les dispositions de cet article ne s’appliquent que si l’exploitation à des fins commerciales des résultats est expressément prévue dans les documents particuliers du marché.
1. En complément des articles A.25.1, A.25.2, A.25.3, A.25.4, A.25.5 et A.25.6, le titulaire du marché autorise le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché à exploiter commercialement les résultats pour la durée, le territoire, les modes d’exploitation et la redevance définis dans les documents particuliers du marché.
Le titulaire du marché dégage le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché de toutes les obligations légales et conventionnelles vis-à-vis des salariés ou commettants du titulaire du marché.
2. En contrepartie de cette exploitation commerciale, le pouvoir adjudicateur verse au titulaire du marché une redevance lorsque la somme des recettes issues de l’exploitation commerciale des résultats dépasse le montant payé par le pouvoir adjudicateur. Cette redevance est calculée selon les modalités de l’article A.25.6, dans la limite d’un montant égal à celui du marché, à conditions économiques constantes par référence à l’indice des prix à la consommation publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
Article B.25. - Le titulaire du marché cède, à titre exclusif, l’intégralité des droits ou titres de toute nature afférents aux résultats permettant au pouvoir adjudicateur de les exploiter librement, y compris à des fins commerciales, pour les destinations précisées dans les documents particuliers du marché.
Les documents particuliers du marché peuvent prévoir que le pouvoir adjudicateur bénéficiaire de la cession peut rétrocéder ou concéder à titre non exclusif certains droits d’exploitation au bénéfice du titulaire du marché.
Le territoire, la durée, les modes d’exploitation des droits cédés et le prix sont définis dans les documents particuliers du marché.
Le titulaire du marché reste seul responsable à l’égard de ses salariés et des tiers intervenant pour son compte.
Commentaires
Les droits d’exploitation afférents aux résultats sont cédés au seul pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur pourra céder certains droits à des tiers.
Le montant de la redevance dû par le titulaire du marché au titre des exploitations notamment commerciales que la cession partielle ou la concession à titre non exclusif pourrait l’autoriser à réaliser devra être déterminé dans les documents particuliers du marché.
B.25.1. Droits du pouvoir adjudicateur :
B.25.1.1. Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique.
1. Le titulaire du marché cède au pouvoir adjudicateur les droits patrimoniaux de propriété littéraire et artistique afférents aux résultats pour le territoire, la durée, les modes d’exploitation des droits cédés et le prix définis dans les documents particuliers du marché.
Cette cession des droits couvre les résultats à compter de leur livraison sous condition résolutoire de la réception des prestations.
Ces droits comprennent, dans le respect des droits moraux, l’ensemble des droits patrimoniaux de reproduction et de représentation et notamment d’adaptation, d’arrangement, de correction, de traduction, d’incorporation afférents aux résultats ainsi que le droit de distribuer les résultats à des fins commerciales pour les modes d’exploitation prévus dans les documents particuliers du marché.
Commentaires
L’exercice des droits patrimoniaux, objet de la cession pour les besoins découlant de l’objet du marché, doit se faire dans le respect des droits moraux de l’auteur.
L’article L121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à la personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible (...) ».
En application de cet article, l’auteur a droit tout particulièrement :
- au respect de son nom et de sa qualité. Ce « droit à la paternité » se traduit par l’obligation d’apposer le nom et la qualité de l’auteur sur son œuvre et sur toute reproduction de celle-ci (ex. apposition du nom de l’architecte sur l’immeuble qu’il a réalisé) ;
- au respect de son œuvre. Ce droit autorise l’auteur à faire sanctionner toute altération, dénaturation de son œuvre. L’adaptation, l’arrangement, la modification sont susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de l’œuvre et d’engager la responsabilité du pouvoir adjudicateur. L’appréciation des éventuelles atteintes au droit au respect de l’œuvre se fait au cas par cas par les juges du fond en fonction de la nature des œuvres et des exploitations réalisées.
Il est recommandé, préalablement aux adaptations, modifications ou arrangements de l’œuvre qui n’auraient pas fait l’objet d’une autorisation spécifique dans les documents particuliers du marché et qui seraient susceptibles d’altérer ou de dénaturer l’œuvre, d’informer le titulaire du marché ou les auteurs des aménagements envisagés.
2. Pour les modes d’exploitation prévus dans les documents particuliers du marché et dans le respect des droits moraux, le droit de reproduction comporte, si nécessaire, le droit de reproduire les résultats, sans limitation de nombre, en tout ou partie, en l’état ou modifiés, par tous procédés et sur tout support y compris pour les supports non prévisibles ou inconnus à la date de signature du marché, sous réserve d’une rémunération à convenir pour les modes d’exploitation futurs, non connus au jour de la signature du marché.
3. Pour les modes d’exploitation prévus dans les documents particuliers du marché et dans le respect des droits moraux, le droit de représentation et de distribution comporte si nécessaire le droit de communication au public et de mise à disposition du public des résultats, en tout ou partie, en l’état ou modifiés, par tous moyens, modes et procédés y compris non prévisibles ou inconnus à la date de signature du marché, en vue d’une exploitation notamment à titre commercial.
4. Les codes sources et la documentation nécessaire à la mise en œuvre des droits sur les logiciels livrés au titre du marché sont remis, sur support exploitable, en même temps que le code objet. Les codes sources sont considérés comme confidentiels.
B.25.1.2. Résultats protégés par un droit de propriété industrielle.
1. Le titulaire du marché informe le pouvoir adjudicateur de tout résultat qui aurait été identifié comme étant raisonnablement susceptible de faire l’objet d’une protection par un titre de propriété industrielle.
2. Le titulaire du marché autorise le pouvoir adjudicateur à déposer toute demande ou titre de propriété industrielle aux nom et frais du pouvoir adjudicateur. Le titulaire du marché fait toute diligence pour permettre au pouvoir adjudicateur de procéder aux dépôts des titres de propriété industrielle. A ce titre, il communique au pouvoir adjudicateur les informations et autorisations nécessaires pour obtenir les droits de propriété industrielle afférents aux résultats.
3. Dans l’hypothèse où des titres auraient fait l’objet d’un dépôt, le titulaire du marché cède au pouvoir adjudicateur (i) la propriété pleine et entière des titres de propriété industrielle et des demandes de titres afférents aux résultats qu’il a déposées ; (ii) le droit de priorité unioniste éventuellement attaché aux titres de propriété industrielle et aux demandes de titres ; (iii) le droit d’intenter toute action pour tout acte de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme antérieur ou postérieur à la date de signature du marché.
En conséquence, le pouvoir adjudicateur se trouve, à la date de signature du marché, seul subrogé dans tous les droits, actions et privilèges du titulaire du marché sur les résultats et aura la propriété et la jouissance entière des titres de propriété industrielle et des demandes de titres.
En ce qui concerne les demandes de titres déposés par le titulaire du marché, ce dernier est tenu, sans limitation de durée, de prendre toutes dispositions et de signer tous documents nécessaires pour s’assurer de l’enregistrement de ces demandes, au nom du pouvoir adjudicateur. Si, dans l’un quelconque des pays couverts par le marché, les demandes de titres ne peuvent être cédées au pouvoir adjudicateur, le titulaire du marché devra, lors de l’enregistrement desdites demandes de titres, signer tous documents afin qu’elles soient transférées au pouvoir adjudicateur. Les coûts à compter de la date de cession sont à la charge du pouvoir adjudicateur et le cas échéant des tiers désignés dans le marché.
En ce qui concerne les demandes de titres déposées par le pouvoir adjudicateur, le titulaire du marché est tenu de signer tous documents nécessaires pour permettre au pouvoir adjudicateur d’effectuer les procédures de dépôts de demandes, au nom du pouvoir adjudicateur. Les coûts y relatifs sont à la charge du pouvoir adjudicateur et le cas échéant des tiers désignés dans le marché.
Le titulaire du marché s’engage notamment à ce que ses personnels, cités comme inventeurs, donnent toutes les signatures et accomplissent toutes formalités nécessaires au dépôt, à l’obtention, au maintien en vigueur et à la défense des titres portant sur les résultats.
B.25.1.3. Résultats relevant d’autres régimes de protection.
1. Le titulaire du marché cède à titre exclusif, définitif et irrévocable au pouvoir adjudicateur le droit d’exploiter les résultats couverts par le savoir-faire ou le secret des affaires.
2. Le titulaire du marché cède au pouvoir adjudicateur le droit d’exploiter les bases de données incluses, le cas échéant, dans les résultats.
3. Le titulaire du marché cède à titre exclusif les noms de domaine qui ont fait l’objet d’un dépôt.
B.25.2. Dispositions communes :
1. De manière générale, le titulaire du marché ne peut opposer ses droits ou titres de propriété intellectuelle ou ses droits de toute autre nature pour l’exploitation des résultats.
2. En cas de cessation du marché pour quelque cause que ce soit, le pouvoir adjudicateur demeure cessionnaire de l’ensemble des droits d’exploitation afférents aux résultats.
3. Le titulaire du marché peut librement publier les résultats sous réserve des stipulations de l’article 5 et de l’accord préalable du pouvoir adjudicateur.
L’existence de restrictions au droit de publier les résultats ne fait pas obstacle à la publication d’informations générales sur l’existence du marché et la nature des résultats.
Cette publication doit mentionner que les résultats ont été financés par le pouvoir adjudicateur.
4. Pendant une période de deux ans, le titulaire du marché est tenu de fournir, sur la demande du pouvoir adjudicateur, l’assistance indispensable à l’exercice des droits nécessaires à l’exploitation des résultats.
Le titulaire du marché doit notamment :
a) Remettre dans un délai maximum de deux mois à partir de la réception de la demande tous dessins, documents, gabarits, et maquettes, nécessaires pour la fabrication des objets, matériels et constructions en cause, ce délai pouvant être prolongé par le pouvoir adjudicateur, à la demande du titulaire du marché, pour les éléments qui ne peuvent être mis à disposition sans travail complémentaire substantiel ;
b) Assister par ses conseils techniques et le concours temporaire de son personnel spécialisé, ainsi que par la communication de tous procédés de fabrication et savoir-faire qui seraient nécessaires à l’utilisation des résultats.
Les documents particuliers du marché déterminent les modalités techniques et financières d’exercice de cette assistance.
B.25.3. Garanties.
1. Le titulaire du marché garantit au pouvoir adjudicateur la jouissance pleine et entière, libre de toute servitude, des droits de propriété intellectuelle ou de toute nature relatifs aux résultats qui sont cédés aux termes du marché.
Le titulaire du marché garantit :
- qu’il est titulaire des droits de propriété intellectuelle des demandes de titres et des titres qu’il cède ;
- qu’il est titulaire ou détient les droits concédés sur les connaissances antérieures ;
- qu’il n’a concédé sur les résultats, les titres et les demandes de titres, aucune licence, nantissement, gage ni aucun autre droit au profit d’un tiers ;
- qu’il n’existe aucun litige, en cours ou imminent, et qu’il n’a été informé d’aucun litige susceptible d’être intenté concernant les droits objet de la cession ;
- qu’il indemnise le pouvoir adjudicateur, en l’absence de faute qui lui serait directement imputable, sans bénéfice de discussion ni de division, de toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit auquel l’exploitation des résultats et des connaissances antérieures du titulaire du marché conforme aux dispositions des articles 24 et B.25 aurait porté atteinte. Si le pouvoir adjudicateur est poursuivi pour contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitisme, sans faute de sa part, du fait de l’exploitation des résultats et des connaissances antérieures du titulaire du marché conforme aux dispositions des articles 24 et B.25, il en informe sans délai le titulaire du marché qui pourra alors intervenir à l’action judiciaire ;
- qu’il s’engage, dans ces hypothèses, à apporter au pouvoir adjudicateur toute l’assistance nécessaire à ses frais ;
- qu’il s’engage, à son choix, soit (i) à modifier ou à remplacer les éléments objet du litige, de manière qu’ils cessent de tomber sous le coup de la réclamation, tout en restant conformes aux spécifications du marché, soit (ii) à faire en sorte que le pouvoir adjudicateur puisse utiliser les éléments en litige sans limitation ni frais supplémentaires, soit (iii) dans le cas où l’une de ces solutions ne peut être raisonnablement mise en œuvre, à rembourser au pouvoir adjudicateur les sommes payées au titre des éléments objet du litige et à l’ indemniser du préjudice subi.
Dans ces hypothèses, le titulaire du marché prendra à sa charge tous dommages et intérêts auxquels le pouvoir adjudicateur serait, en l’absence de faute qui lui serait directement imputable, condamné à raison d’un acte de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme, du fait de l’exploitation des résultats et des connaissances antérieures du titulaire du marché conforme aux dispositions des articles 24 et B.25, dès lors que la condamnation les prononçant devient exécutoire.
2. La responsabilité du titulaire du marché ne sera pas engagée pour toute allégation concernant :
- les connaissances antérieures que le pouvoir adjudicateur a fournies au titulaire du marché pour l’exécution du marché ;
- les éléments incorporés dans les résultats à la demande expresse du pouvoir adjudicateur ;
- les modifications ou adaptations apportées aux résultats, si la cause de l’allégation trouve son fondement dans une modification ou une adaptation apportée par le pouvoir adjudicateur ou à sa demande expresse.
B.25.4. Droits du titulaire du marché :
1. Le titulaire du marché s’engage, à compter de la date de cession des droits, à ne pas concéder de licence, utiliser ou exploiter, de quelque manière que ce soit, les résultats cédés.
2. Le titulaire du marché conserve ses droits propres, dont ceux d’exploitation, portant sur les connaissances antérieures incorporées dans les résultats conformément aux dispositions de l’article 24.
Le titulaire du marché peut exploiter, y compris à titre commercial, les résultats, avec l’accord préalable et écrit du pouvoir adjudicateur, dans les conditions prévues dans les documents particuliers du marché.