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CCAG-MOE 2021 - Chapitre Ier : Généralités
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Article 4
En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l'ordre de priorité suivant :
- l'acte d'engagement (AE) et ses éventuelles annexes financières ;
- le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
- le programme incluant le détail de l'enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître d'ouvrage et affectée aux travaux, ainsi que ses éventuelles annexes ;
- le présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) ;
- le cas échéant, si l'opération fait l'objet d'une démarche BIM, le cahier des charges BIM du maître d'ouvrage ;
- les éventuelles pièces écrites et graphiques remises par le maître d'ouvrage lors de la consultation ;
- les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) précisant le rôle du maître d'œuvre dans le cadre de l'exécution des marchés de travaux ;
- l'offre technique du maître d'œuvre, composée de pièces écrites et éventuellement graphiques ;
- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la notification du marché ;
- les éléments de décomposition de l'offre financière du maître d'œuvre ;
- le cas échéant, si l'opération fait l'objet d'une démarche BIM, la convention BIM et ses évolutions successives.
Commentaires
Les éventuelles dérogations aux clauses du CCAG Travaux précisant le rôle du maître d'œuvre dans le cadre de l'exécution des marchés de travaux doivent être mentionnées dans les documents particuliers du marché de maîtrise d'œuvre.
4.2. Pièces à remettre au maître d'œuvre. Cession ou nantissement des créances :
4.2.1. La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par le maître d'ouvrage au maître d'œuvre, de l'acte d'engagement et des autres pièces constitutives du marché, à l'exception du CCAG, des CCTG et, plus généralement, de toutes pièces ayant fait l'objet d'une publication officielle.
4.2.2. Le maître d'ouvrage remet également au maître d'œuvre, à sa demande et sans frais, l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaire à la cession ou au nantissement du marché.
MAJ 31/12/22 - Source : Legifrance - NOR : ECOM2106877A
L'article 4.1 des CCAG (Cahiers des Clauses Administratives Générales) définit la composition et l'ordre de priorité des documents qui constituent un marché public. Cette organisation n'est pas arbitraire : elle vise à établir une hiérarchie claire permettant de résoudre les éventuelles contradictions entre différentes pièces du marché.
La hiérarchisation suit un principe logique : les documents les plus spécifiques au marché priment sur les documents plus généraux. Cette organisation permet, en cas de contradiction entre deux clauses, de déterminer automatiquement laquelle doit s'appliquer. Par exemple, une clause particulière adaptée à votre marché prévaudra sur une clause générale standard.
Par rapport aux versions de 2009, plusieurs changements significatifs ont été introduits :
Une évolution concerne le positionnement de l'offre technique. Dans les CCAG FCS, PI, MI et TIC, elle est désormais séparée de l'offre financière et occupe l'avant-dernière position, avant les actes spéciaux de sous-traitance. Le CCAG-Travaux s'est aligné sur cette approche en intégrant explicitement l'offre technique dans sa liste.
L'offre technique, souvent appelée mémoire technique ou note méthodologique, est un document primordial qui détaille généralement : les moyens humains et matériels prévus, les modalités d'exécution proposées, les dispositions pour garantir la qualité et les mesures pour respecter les délais
Si l’acheteur souhaite modifier la liste standard des pièces contractuelles, il doit respecter une règle importante, à savoir que toute modification doit être explicitement mentionnée comme une dérogation dans le CCAP. Cela s'applique dans trois situations :
1. Quand il retire des pièces de la liste standard
2. Quand il ajoute de nouvelles pièces
3. Quand il change l'ordre de priorité
En revanche, si le marché n'utilise pas toutes les pièces listées dans l'article 4.1, aucune dérogation n'est nécessaire. Cette distinction est importante pour la bonne gestion administrative du marché.
Cette organisation des pièces contractuelles n'est pas une simple formalité administrative. Elle constitue un cadre juridique clair qui sécurise l'exécution du marché et facilite la résolution des éventuels différends d'interprétation.