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CCAG FCS 2021 - Chapitre 7 - Résiliation

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Article 43

Version en vigueur depuis le 08 octobre 2021

Modifié par Arrêté du 30 septembre 2021 - art. 2

Décompte de résiliation

43.1. La résiliation fait l'objet d'un décompte de résiliation, qui est arrêté par l'acheteur et notifié au titulaire.

43.2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 40 et 42 comprend :

43.2.1. Au débit du titulaire :

- le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;

- la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l'acheteur cède à l'amiable au titulaire ;

- le montant des pénalités.

43.2.2. Au crédit du titulaire :

43.2.2.1. La valeur des prestations fournies à l'acheteur, à savoir :

- la valeur contractuelle des prestations admises, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ;

- la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l'acheteur telles que le stockage des fournitures ;

43.2.2.2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l'exécution des prestations qui n'ont pas été fournies à l'acheteur, dans la mesure où ces dépenses n'ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l'être ultérieurement, à savoir :

- le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l'exécution du marché ;

- le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l'exécution du marché ;

- les autres frais du titulaire se rapportant directement à l'exécution du marché ;

43.2.2.3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu'elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché. ;

43.2.2.4. Si la résiliation est prise en application de l'article 42, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations admises. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d'effet de la résiliation conformément aux stipulations du marché ;

43.2.2.5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs.

43.3. Le décompte de résiliation à la suite d'une décision de résiliation prise en application de l'article 41 comprend :

43.3.1. Au débit du titulaire :

- le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;

- la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l'acheteur cède à l'amiable au titulaire ;

- le montant des pénalités ;

- le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l'article 45.

43.3.2. Au crédit du titulaire :

- la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ;

- la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l'acheteur telles que le stockage des fournitures.

43.4. Le décompte de résiliation à la suite d'une décision de résiliation prise en application de l'article 39 ou à la suite d'une demande du titulaire comprend :

43.4.1. Au débit du titulaire :

- le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;

- la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l'acheteur cède à l'amiable au titulaire ;

- le montant des pénalités.

43.4.2. Au crédit du titulaire :

- la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ;

- la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l'acheteur telles que le stockage des fournitures.

43.5. La notification du décompte par l'acheteur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d'effet de la résiliation du marché. Le défaut de notification du décompte de résiliation dans ce délai constitue un différend au sens de l'article 46.1.

Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu'à la veille incluse du jour de la date d'effet de la résiliation.

MAJ 31/12/22 - Source : Legifrance - NOR : ECOM2106868A

Jurisprudence

CAA Versailles, 21 janvier 2025, n° 23VE00068 (Résiliation et étendue du droit de suivi de l'exécution du marché de substitution en l'absence de disposition expresse et précision d’un point de droit qui pouvait faire l'objet de divergences d'interprétation. Même en l'absence de disposition expresse dans le CCAG-FCS 2009, le titulaire d'un marché résilié dispose d'un droit de suivre l'exécution du marché de substitution. Ce droit découle des principes généraux du droit des contrats administratifs et lui permet de vérifier que les surcoûts imputés à son compte sont justifiés. Conséquences de la méconnaissance du droit de suivi, en l'espèce, la commune de Ris-Orangis n'ayant pas permis à la société MAJ de suivre correctement l'exécution du marché de substitution, elle ne peut pas lui imputer les surcoûts liés à ce nouveau marché. En conséquence, la CAA a annulé le titre exécutoire émis par la commune et a déchargé la société MAJ de la somme réclamée. Si l'arrêt mentionne l'ancien CCAG-FCS, on peut rappeler que le principe du droit de suivi s'applique de manière générale aux contrats administratifs, y compris ceux régis par des versions plus récentes du CCAG).

CE, Assemblée, 9 novembre 2016, n° 388806, Société Fosmax A. La mise en régie de travaux aux frais et risques du titulaire est une règle d’ordre public.

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