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code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre III : Sous-traitance > Section 3 : Régime financier > Sous-section 2 : Cession ou nantissement de créances > Article R2193-22

Article R2193-22 Sous-traitance : Cession ou nantissement de créances

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2193-22 [Sous-traitance : Cession ou nantissement de créances]

Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de sa créance.

La copie de l’original du marché ou du certificat de cessibilité prévu à l'article R2191-46 ou, le cas échéant, de l’acte spécial prévu à l'article R2193-4 désignant un sous-traitant admis au paiement direct, est remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

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