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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre Ier : Exécution financière > Section 1 : Avances > Sous-section 1 : Dispositions générales > Paragraphe 3 : Modalités de remboursement de l’avance > Article R2191-11
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Modifié par Décret n°2020-1261 du 15 octobre 2020 -
art. 1
Le remboursement de l’avance s’impute sur les sommes dues au titulaire, selon un rythme et des modalités fixées par les clauses du marché par précompte sur les sommes dues à titre d’acomptes, de règlement partiel définitif ou de solde.
Dans le silence du marché, ce remboursement s'impute :
1° Pour les avances inférieures ou égales à 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du marché ;
2° Pour les avances supérieures à 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, sur les sommes dues au titulaire dès la première demande de paiement.
MAJ 30/10/20 - Source : Legifrance
Voir également : articles du CCP
Textes
Décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020 relatif aux avances dans les marchés publics - NOR : ECOM2021199D.
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