Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VI : Règles applicables aux procédures de passation et aux techniques d’achat > Chapitre II : Règles applicables aux techniques d'achat > Section 4 : Système d’acquisition dynamique > Sous-section 3 : Règles de passation des marchés spécifiques conclus sur la base d’un système d’acquisition dynamique > Article R2162-51
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Le marché spécifique est attribué au soumissionnaire qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères d’attribution définis dans l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation ou d’un avis périodique indicatif, dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l’invitation à soumissionner.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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TA Lille, 6 mai 2025, n° 2503111, Sté Abott Médical France (Critère discriminatoire dans un SAD. Annulation d'un marché spécifique pour défaut de remise en concurrence dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique. Un élément d'appréciation qui confère nécessairement un avantage déterminant à un seul candidat fait obstacle à une remise en concurrence effective et méconnaît les modalités du système d'acquisition dynamique. Le Tribunal administratif de Lille annule un marché de télésurveillance médicale au motif que l'acheteur a sciemment introduit un critère favorisant exclusivement l'opérateur proposant une plateforme « universelle »).
Voir également
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