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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VI : Règles applicables aux procédures de passation et aux techniques d’achat > Chapitre II : Règles applicables aux techniques d'achat > Section 1 : Accords-cadres > Sous-Section 1 : Dispositions générales > Article R2162-5
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Les marchés subséquents et les bons de commande ne peuvent être conclus ou émis que durant la période de validité de l’accord-cadre. Leur durée d’exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d’exécution des prestations faisant l’objet de l’accord-cadre. L’acheteur ne peut fixer une durée telle que l’exécution des marchés subséquents ou des bons de commande se prolonge au-delà de la date limite de validité de l’accord-cadre dans des conditions qui méconnaissent l’obligation d’une remise en concurrence périodique.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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CAA Marseille, 29 septembre 2025, n° 24MA00803 (Un accord-cadre n’impose pas aux candidats de garantir une exécution immédiate dès sa notification. La CAA valide l’offre d’un titulaire dont les véhicules ne seraient livrés qu’après la date prévisionnelle de début des prestations (articles R2162-2 et R2162-5 CCP). En l’espèce, le délai de 7 mois annoncé par Autocars Sumian pour la livraison des autocars équipés n’invalide pas son offre, la continuité du service étant assurée par un bon de commande transitoire).
Voir également
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