Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Code de la commande publique (Plan) > Deuxième partie : Marchés publics > Chapitre II : Communication et échanges d’informations >
(Code de la commande publique - Deuxième partie : Marchés publics)
Les articles R2132-7 à R2132-14 du Code de la commande publique imposent que les communications et échanges d’informations liés aux marchés publics se fassent principalement par voie électronique, via des moyens techniquement accessibles, non discriminatoires et compatibles avec les usages courants. L’acheteur doit garantir la confidentialité, la sécurité et l’intégrité des données, et ne pouvoir en prendre connaissance qu’à l’expiration des délais de remise. Il peut exiger des outils spécifiques, à condition de proposer des moyens d’accès alternatifs, et accepter des copies de sauvegarde. Des exceptions à l’usage électronique sont prévues, ainsi que des dispositifs assurant un accès approprié aux opérateurs ne disposant pas des outils requis.
Voir également
.