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LOI no 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française (1)

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MCCX9400007L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 94-345 DC en date du 29 juillet 1994,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Art. 1er. - Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France.
Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics.
Elle est le lien privilégié des Etats constituant la communauté de la francophonie.

Art. 2. - Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire.
Les mêmes dispositions s'appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la dénomination des produits typiques et spécialités d'appellation étrangère connus du plus large public.
La législation sur les marques ne fait pas obstacle à l'application des premier et troisième alinéas du présent article aux mentions et messages enregistrés avec la marque.

Art. 3. - Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l'information du public doit être formulée en langue française. Si l'inscription rédigée en violation des dispositions qui précèdent est apposée par un tiers utilisateur sur un bien appartenant à une personne morale de droit public, celle-ci doit mettre l'utilisateur en demeure de faire cesser, à ses frais et dans le délai fixé par elle, l'irrégularité constatée. Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, l'usage du bien peut, en tenant compte de la gravité du manquement, être retiré au contrevenant, quels que soient les stipulations du contrat ou les termes de l'autorisation qui lui avait été accordée.

Art. 4. - Lorsque des inscriptions ou annonces visées à l'article précédent, apposées ou faites par des personnes morales de droit public ou des personnes privées exerçant une mission de service public font l'objet de traductions, celles-ci sont au moins au nombre de deux.
Dans tous les cas où les mentions, annonces et inscriptions prévues aux articles 2 et 3 de la présente loi sont complétées d'une ou plusieurs traductions, la présentation en français doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langues étrangères.
Un décret en Conseil d'Etat précise les cas et les conditions dans lesquels il peut être dérogé aux dispositions du présent article dans le domaine des transports internationaux.

Art. 5. - Quels qu'en soient l'objet et les formes, les contrats auxquels une personne morale de droit public ou une personne privée exécutant une mission de service public sont parties sont rédigés en langue française. Ils ne peuvent contenir ni expression ni terme étrangers lorsqu'il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats conclus par une personne morale de droit public gérant des activités à caractère industriel et commercial et à exécuter intégralement hors du territoire national.
Les contrats visés au présent article conclus avec un ou plusieurs cocontractants étrangers peuvent comporter, outre la rédaction en français, une ou plusieurs versions en langue étrangère pouvant également faire foi.
Une partie à un contrat conclu en violation du premier alinéa ne pourra se prévaloir d'une disposition en langue étrangère qui porterait préjudice à la partie à laquelle elle est opposée.

Art. 6. - Tout participant à une manifestation, un colloque ou un congrès organisé en France par des personnes physiques ou morales de nationalité française a le droit de s'exprimer en français. Les documents distribués aux participants avant et pendant la réunion pour en présenter le programme doivent être rédigés en français et peuvent comporter des traductions en une ou plusieurs langues étrangères.
Lorsqu'une manifestation, un colloque ou un congrès donne lieu à la distribution aux participants de documents préparatoires ou de documents de travail, ou à la publication d'actes ou de comptes rendus de travaux, les textes ou interventions présentés en langue étrangère doivent être accompagnés au moins d'un résumé en français.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux manifestations, colloques ou congrès qui ne concernent que des étrangers, ni aux manifestations de promotion du commerce extérieur de la France.
Lorsqu'une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public a l'initiative des manifestations visées au présent article, un dispositif de traduction doit être mis en place.

Art. 7. - Les publications, revues et communications diffusées en France et qui émanent d'une personne morale de droit public, d'une personne privée exerçant une mission de service public ou d'une personne privée bénéficiant d'une subvention publique doivent, lorsqu'elles sont rédigées en langue étrangère, comporter au moins un résumé en français.

Art. 8. - Les trois derniers alinéas de l'article L121-1 du code du travail sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés:
" Le contrat de travail constaté par écrit est rédigé en français. " Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication en français du terme étranger.
" Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigée, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier. Les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
" L'employeur ne pourra se prévaloir à l'encontre du salarié auquel elles feraient grief des clauses d'un contrat de travail conclu en violation du présent article. "

Art. 9. - I. - L'article L122-35 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé:
" Le règlement intérieur est rédigé en français.  Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères. "
II. - Il est inséré, après l'article L122-39 du code du travail, un article L122-39-1 ainsi rédigé:
" Art. L. 122-39-1. - Tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire à celui-ci pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères.
" Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers. "
III. - Aux premier et troisième alinéas de l'article L122-37 du code du travail, les mots: " articles L122-34 et L122-35 " sont remplacés par les mots: " articles L122-34, L122-35 et L122-39-1 ".
IV. - Il est inséré, après l'article L132-2 du code du travail, un article L132-2-1 ainsi rédigé:
" Art. L. 132-2-1. - Les conventions et accords collectifs de travail et les conventions d'entreprise ou d'établissement doivent être rédigés en français. Toute disposition rédigée en langue étrangère est inopposable au salarié à qui elle ferait grief. "

Art. 10. - Le 3o de l'article L311-4 du code du travail est ainsi rédigé:
" 3o Un texte rédigé en langue étrangère.
" Lorsque l'emploi ou le travail offert ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le texte français doit en comporter une description suffisamment détaillée pour ne pas induire en erreur au sens du 2o ci-dessus.
" Les prescriptions des deux alinéas précédents s'appliquent aux services à exécuter sur le territoire français, quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'offre ou de l'employeur, et aux services à exécuter hors du territoire français lorsque l'auteur de l'offre ou l'employeur est français, alors même que la parfaite connaissance d'une langue étrangère serait une des conditions requises pour tenir l'emploi proposé. Toutefois, les directeurs de publications rédigées, en tout ou partie, en langue étrangère peuvent, en France, recevoir des offres d'emploi rédigées dans cette langue. "

Art. 11. - I. - La langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ou lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers.
Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité étrangère, ainsi que les établissements dispensant un enseignement à caractère international, ne sont pas soumis à cette obligation.
II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, un alinéa ainsi rédigé:
" La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement. "

Art. 12. - Avant le chapitre Ier du titre II de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé:
" Art. 20-1. - L'emploi du français est obligatoire dans l'ensemble des émissions et des messages publicitaires des organismes et services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, quel que soit leur mode de diffusion ou de distribution, à l'exception des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles en version originale.
" Sous réserve des dispositions du 2o bis de l'article 28 de la présente loi, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux oeuvres musicales dont le texte est, en tout ou partie, rédigé en langue étrangère.
" L'obligation prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux programmes, parties de programme ou publicités incluses dans ces derniers qui sont conçus pour être intégralement diffusés en langue étrangère ou dont la finalité est l'apprentissage d'une langue, ni aux retransmissions de cérémonies cultuelles.
" Lorsque les émissions ou les messages publicitaires visés au premier alinéa du présent article sont accompagnés de traductions en langues étrangères, la présentation en français doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère. "

Art. 13. - La loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée:
I. - Après le sixième alinéa du II de l'article 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
" - le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie. "
II. - A l'article 28, il est inséré, après le 4o, un 4o bis ainsi rédigé:
" 4o bis Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie; ".
III. - A l'article 33, il est inséré, après le 2o, un 2o bis ainsi rédigé:
" 2o bis Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie; ".

Art. 14. - I. - L'emploi d'une marque de fabrique, de commerce ou de service constituée d'une expression ou d'un terme étrangers est interdit aux personnes morales de droit public dès lors qu'il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française.
Cette interdiction s'applique aux personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, dans l'exécution de celle-ci.
II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux marques utilisées pour la première fois avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 15. - L'octroi, par les collectivités et les établissements publics, de subventions de toute nature est subordonné au respect par les bénéficiaires des dispositions de la présente loi.
Tout manquement à ce respect peut, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, entraîner la restitution totale ou partielle de la subvention.

Art. 16. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents énumérés aux 1o, 3o et 4o de l'article L215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application de l'article 2 de la présente loi.
A cet effet, les agents peuvent pénétrer de jour dans les lieux et véhicules énumérés au premier alinéa de l'article L213-4 du même code et dans ceux où s'exercent les activités mentionnées à l'article L216-1, à l'exception des lieux qui sont également à usage d'habitation. Ils peuvent demander à consulter les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
Ils peuvent également prélever un exemplaire des biens ou produits mis en cause dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Art. 17. - Quiconque entrave de façon directe ou indirecte l'accomplissement des missions des agents mentionnés au premier alinéa de l'article 16 ou ne met pas à leur disposition tous les moyens nécessaires à cette fin est passible des peines prévues au second alinéa de l'article 433-5 du code pénal.

Art. 18. - Les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application de la présente loi sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.
Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé.

Art. 19. - Après l'article 2-13 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-14 ainsi rédigé:
" Art. 2-14. - Toute association régulièrement déclarée se proposant par ses statuts la défense de la langue française et agréée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application des articles 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. "

Art. 20. - La présente loi est d'ordre public. Elle s'applique aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.

Art. 21. - Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives aux langues régionales de France et ne s'opposent pas à leur usage.

Art. 22. - Chaque année, le Gouvernement communique aux assemblées, avant le 15 septembre, un rapport sur l'application de la présente loi et des dispositions des conventions ou traités internationaux relatives au statut de la langue française dans les institutions internationales.

Art. 23. - Les dispositions de l'article 2 entreront en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat définissant les infractions aux dispositions de cet article, et au plus tard douze mois après la publication de la présente loi au Journal officiel.
Les dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi entreront en vigueur six mois après l'entrée en vigueur de l'article 2.

Art. 24. - La loi no 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française est abrogée, à l'exception de ses articles 1er à 3 qui seront abrogés à compter de l'entrée en vigueur de l'article 2 de la présente loi et de son article 6 qui sera abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 4 août 1994.

 

(1) Loi no 94-665. - Travaux préparatoires: Sénat:
Projet de loi no 291 (1993-1994);
Rapport de M. Jacques Legendre, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 309 (1993-1994);
Discussion les 12, 13 et 14 avril 1994 et adoption le 14 avril 1994. Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1130;
Rapport de M. Francisque Perrut, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1158 et annexe, avis de M. Xavier Deniau, rapporteur, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 1178;
Discussion les 3 et 4 mai et adoption le 4 mai 1994. Sénat:
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 401 (1993-1994);
Rapport de M. Jacques Legendre, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 437 (1993-1994);
Discussion et adoption le 26 mai 1994. Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 1289;
Rapport de M. Francisque Perrut, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 134;
Discussion et adoption le 13 juin 1994.
Rapport de M. Jean-Paul Fuchs, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1429;
Discussion et adoption le 30 juin 1994. Sénat:
Projet de loi no 502 (1993-1994);
Rapport de M. Jacques Legendre, au nom de la commission mixte paritaire, n° 547 (1993-1994);
Discussion et adoption le 1er juillet 1994. - Conseil constitutionnel:
Décision no 94-345 DC du 29 juillet 1994 publiée au Journal officiel du 2 août 1994.

Textes

- circulaire du 14 février 2003 relative à l'emploi de la langue française
- circulaire du 6 mars 1997 relative à l'emploi du français dans les systèmes d'information et de communication des administrations et établissements publics de l'Etat
- décret n° 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi relative à l'emploi de la langue française
- instruction aux services de contrôle pour l’application de la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative
à l’emploi de la langue française
- loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française
- circulaire du 4 juillet 1986 modifiée par celle du 5 juillet 1994, publiée au Journal officiel du 26 août 1994, relative à la référence aux normes dans les marchés publics et les contrats soumis à certaines procédures communautaires