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Circulaire du 16 août 2006 relative à l'application du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques, modifié par le décret n° 2005-90 du 4 février 2005 - NOR: MCCB0600594C

Paris, le 16 août 2006.

Le ministre de la culture et de la communication à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires culturelles)

Textes de références :

- code de la propriété intellectuelle, notamment son article L112-2 ;

- code général des collectivités territoriales, notamment son article L1616-1 ;

- décret n° 2005-90 du 4 février 2005 modifiant le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation ;

- code des marchés publics annexé au décret n° 2006-975 du 1er août 2006, notamment son article 71.

La procédure d'obligation de décoration des constructions publiques dite « du 1 % », régie par le décret du 29 avril 2002 modifié, consiste à consacrer 1 % du coût d'une construction publique à la réalisation d'une ou de plusieurs oeuvres d'art originales d'artistes vivants, destinées à s'insérer dans l'espace public. Le décret du 4 février 2005 a modifié ce régime en poursuivant un double objet :

- simplifier les procédures administratives, dans le cadre de la stratégie gouvernementale de simplification et d'allègement des procédures administratives ;

- insérer des dispositions spécifiques relevant du code des marchés publics résultant du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004, et notamment de son article 31 (1).

Le chapitre II du décret du 29 avril 2002 modifié définit une procédure spécifique de passation des marchés dont le respect s'impose tout autant que celui des principes généraux gouvernant la commande publique. L'un des objectifs a été de réduire le nombre de commissions et le nombre de seuils, ainsi que de responsabiliser les opérateurs, avec l'ambition d'associer les artistes en amont du projet, en coopération avec l'architecte et les équipes de maîtrise d'ouvrage. L'étendue du champ de l'intervention artistique, prévue par le décret d'avril 2002, est réaffirmée.

Le nouveau régime applicable appelle les commentaires suivants.

La présente circulaire sera publiée au Journal officiel de la République française.

Renaud Donnedieu de Vabres

(1) Devenu l'article 71 du code des marchés publics résultant du décret n° 2006-975 du 1er août 2006.

 

I. - Opérations immobilières relevant de l'obligation du « 1 % »

1. Le champ d'application

Les opérations immobilières auxquelles s'applique cette obligation sont celles ayant pour objet :

- la construction et l'extension de bâtiments publics ;

- la réalisation de travaux de réhabilitation de bâtiments publics lorsque ces travaux se traduisent par un changement d'affectation, d'usage ou de destination desdits bâtiments.

Par réhabilitation, il convient d'entendre une profonde remise en état d'un bâtiment existant. Les travaux d'entretien courant et de maintenance du patrimoine public ne sont donc pas à prendre en considération. Entrent seuls dans le champ d'application du décret les travaux de réhabilitation de bâtiments publics dont la finalité est le déploiement au sein du bâtiment considéré d'une activité totalement différente de celle qui y était, auparavant, exercée (changement d'usage ou de destination).

Enfin, un changement dans l'affectation administrative du bâtiment sur lequel sont entrepris des travaux de réhabilitation oblige également au respect de la procédure du « 1 % ».

2. Dispositions liminaires

Les dispositions du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 modifié sont à appliquer au regard de l'article 12 du décret n° 2005-90 du 4 février 2005.

L'article 12 du décret du 4 février 2005 est une disposition transitoire qui concerne les opérations de « 1 % » pour lesquelles, à la date de son entrée en vigueur (soit le 7 février 2005), soit :

- le maître de l'ouvrage n'avait pas encore passé une commande ou acheté une oeuvre en application du premier alinéa de l'article 6 du décret du 29 avril 2002 ;

- le maître de l'ouvrage n'avait pas encore saisi le comité artistique en application du premier alinéa de l'article 8 du même décret.

3. Les personnes morales de droit public soumises au « 1 % »

Il s'agit de l'Etat et des établissements publics placés sous sa tutelle, autres que ceux présentant un caractère industriel et commercial, lorsqu'ils assurent la maîtrise d'ouvrage d'une construction publique. La même obligation s'impose aux opérations immobilières dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par un mandataire (2) de ces personnes publiques ou par une personne agissant pour leur compte, notamment dans le cas prévu à l'article L211-7 du code de l'éducation, lequel ouvre à l'Etat la possibilité de confier, par convention, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, la maîtrise d'ouvrage de constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture.

En ce qui concerne les collectivités territoriales et leurs groupements, l'obligation du « 1 % » est limitée aux seules constructions neuves des communes, départements et régions qui faisaient l'objet au 23 juillet 1983 de la même obligation à la charge de l'Etat (3) en vertu de l'article L1616-1 du CGCT. Cette obligation ne trouve donc à s'appliquer que dans le cadre des compétences « transférées » par les lois de décentralisation.

En dehors du cadre des compétences transférées par la loi, les collectivités territoriales peuvent néanmoins prendre spontanément l'initiative d'une procédure de « 1 % », si elles le souhaitent, comme bon nombre d'entre elles l'ont fait depuis l'existence de ce texte. Il en va de même pour les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les sociétés dépendant des collectivités publiques. Dans ces cas de figure, il est recommandé D'appliquer la procédure prévue par le décret du 29 avril 2002 modifié.

(2) Est entendu par ce terme le mandataire investi d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage (cf. articles 3 et 4 de la loi du 12 juillet 1985, modifiée, relative à la maîtrise d'ouvrage). (3) Cf. article 59 de la loi du 22 juillet 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, codifié à l'article L1616-1 du code général des collectivités territoriales.

4. Opérations immobilières non soumises à l'obligation du « 1 % »

L'article 1er du décret du 29 avril 2002 modifié dispose, dans son dernier alinéa, que certaines des opérations immobilières de l'Etat et de ses établissements publics (autres que ceux à caractère industriel ou commercial) ne justifient pas, en raison de leur nature, la présence d'une réalisation artistique. La définition des opérations exemptes de cette obligation est renvoyée à un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la culture.

Il s'agit de limiter cette exclusion aux seuls bâtiments militaires ou civils résolument hors du champ public ou tenus secrets, en permettant néanmoins la décoration de bâtiments plus courants, même s'ils ne reçoivent que des agents publics (casernes, etc.).

Ainsi, des arrêtés bilatéraux, conclus avec les ministères de la défense (arrêté du 22 mars 2005) et de l'intérieur (arrêté du 30 septembre 2003) notamment, précisent ces exclusions (cf. annexes I et II). Quant aux établissements pénitentiaires, qui dépendent du ministère de la justice, ils entrent dans le champ d'application du « 1 % ».

En matière de santé, les opérations immobilières entrant dans le champ d'application du « 1 % » sont celles réalisées par le ministère chargé de la santé et par ses services déconcentrés pour leurs propres besoins. S'agissant des opérations réalisées par les établissements publics de santé, seuls les trois établissements publics nationaux entrent dans le champ d'application du décret du 29 avril 2002 modifié, à savoir : le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, l'établissement public national de Fresnes et l'hôpital national de Saint-Maurice dans le Val-de-Marne.

Les autres établissements publics de santé n'étant pas des établissements publics nationaux et n'étant, en outre, pas expressément mentionnés par le décret, ils ne sont donc pas soumis à l'obligation du « 1 % ».

Toutefois, il est possible à un hôpital de se soumettre volontairement au « 1 % ». En effet, les deux ministères chargés de la santé et de la culture sont convenus de l'importance d'une politique de la commande publique d'oeuvres d'art pour les hôpitaux et leurs abords, dans la mesure des moyens disponibles, même si la somme dégagée pour des interventions artistiques n'atteint pas 1 % du montant des travaux. En cas de commande artistique, il est recommandé au maître d'ouvrage de s'appuyer sur la procédure existante.

5. Assiette et mode de calcul de l'enveloppe du « 1 % »

Le coût des travaux servant de base au calcul de l'enveloppe consacrée au « 1 % » est celui exprimé, hors taxes, à la remise de l'avant-projet définitif (APD).

Le coût prévisionnel des travaux, hors taxes, figurant à l'APD, exclut les dépenses de voirie et réseaux divers, comme celles d'équipement mobilier (voir, à cet égard, l'article 2 du décret du 29 avril 2002 modifié).

Sont ainsi exclues de l'assiette servant de base de calcul de l'enveloppe du « 1 % » les dépenses relatives aux études de géomètre et de sondage. En revanche, les dépenses relatives aux fondations spéciales sont à prendre en compte.

Le montant toutes taxes comprises des sommes permettant de répondre à l'obligation du « 1 % » est égal à 1 % du montant hors taxes du coût prévisionnel des travaux établis à l'APD. Ce montant ne peut excéder deux millions d'euros.

II. - Nature des prestations artistiques susceptibles d'être réalisées et modalités de mise en oeuvre de la procédure du « 1 % »

6. Des interventions artistiques très variées

Tous les artistes engagés dans une démarche professionnelle sont éligibles, qu'ils soient français ou étrangers, à la condition qu'ils respectent les obligations en vigueur en matière sociale et fiscale.

Les oeuvres susceptibles d'être commandées dans le cadre du « 1 % » sont des oeuvres d'art originales mentionnées à l'article L112-2 du code de la propriété intellectuelle. Il convient de permettre l'intervention des artistes dans toute la diversité de la création plastique contemporaine.

Il peut s'agir d'oeuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie, aussi bien que d'oeuvres graphiques et typographiques, d'oeuvres photographiques, d'oeuvres utilisant la lumière et d'oeuvres appartenant à la catégorie des arts appliqués. Le « 1 % » peut aussi concerner des oeuvres utilisant les nouvelles technologies ou faisant appel à d'autres disciplines artistiques, notamment pour le traitement des abords et l'aménagement d'espaces paysagers, la conception d'un mobilier original ou la mise au point d'une signalétique particulière. La combinaison de plusieurs de ces interventions est possible dans le cadre d'une même construction.

S'agissant du mobilier, il est précisé que seules les créations artistiques originales entrent dans le champ d'application du décret, qu'elles soient réalisées à l'issue d'une commande via le « 1 % » ou vendues par un intermédiaire, tel qu'un fabricant de meubles.

L'esprit du décret du 29 avril 2002 modifié, qui souhaite « donner à voir à l'occasion de la réalisation d'une construction publique », doit inciter les responsables du « 1 % » à faire coïncider la durée de l'oeuvre choisie et celle de la construction considérée. Les oeuvres éphémères apparaissent donc à déconseiller dans un tel dispositif.

7. Le comité artistique est l'instance compétente pour l'examen des projets

7.1. Composition et rôle

La simplification du dispositif du « 1 % » se traduit par la suppression de la commission artistique régionale. L'instance de droit commun d'examen des dossiers de décoration devient le comité artistique établi par le maître d'ouvrage. Il intervient pour toutes les commandes quel qu'en soit le montant. Seuls les achats inférieurs à 30 000 euros hors taxes en sont dispensés.

Le comité artistique est l'instance au sein de laquelle s'exerce la concertation permettant au maître d'ouvrage de choisir au titre du « 1 % » une ou plusieurs oeuvres d'artistes vivants. Il diffère du « comité de pilotage », tel que le prévoyait le décret du 29 avril 2002, en ce sens qu'il est la seule instance, hormis la commission nationale, qui exprime un avis sur les projets artistiques. Le comité artistique exerce un rôle de conseil auprès du maître d'ouvrage.

La suppression de la commission artistique régionale s'accompagne du renforcement du comité artistique, qui comportera désormais en son sein une personnalité qualifiée supplémentaire.

Le comité artistique, présidé par le maître d'ouvrage, est composé de sept personnes :

- quatre personnes représentant le maître d'ouvrage (le maître d'ouvrage, président ; le maître d'oeuvre ; un utilisateur du bâtiment et une personnalité qualifiée nommée par le maître d'ouvrage) ;

- trois autres membres : le directeur régional des affaires culturelles et deux personnalités qualifiées (dont une choisie sur une liste établie par les organisations professionnelles d'artistes), nommées par ce directeur.

Afin de permettre au directeur régional des affaires culturelles de désigner, pour chaque comité artistique, la personnalité qualifiée représentant les organisations professionnelles, ces dernières proposeront, chacune ou ensemble, le nom de leur(s) représentant(s). Ces propositions s'effectueront, pour chaque région, par écrit auprès du préfet de région, à l'attention du directeur régional des affaires culturelles. De façon à permettre un renouvellement des artistes au sein des comités artistiques, les organisations professionnelles pourront proposer des représentants par période de deux ans. Par « organisations professionnelles d'artistes », on entend les structures dont le seul objet est la défense des intérêts matériels et moraux des artistes relevant du champ des arts graphiques et plastiques.

Les deux autres personnalités qualifiées sont nommées intuitu personae, l'une par le maître d'ouvrage et l'autre par le directeur régional des affaires culturelles parmi des professionnels oeuvrant dans le domaine de la création (critique, historien, commissaire d'exposition, directeur artistique, artiste, urbaniste, architecte...) (4). S'agissant de la personnalité qualifiée désignée par le maître d'ouvrage, ce dernier peut solliciter le directeur régional des affaires culturelles afin qu'il lui propose des professionnels dans le domaine des arts plastiques. Lorsque l'opération immobilière est réalisée au profit du ministère de la défense, le maître d'ouvrage peut désigner au titre des personnalités qualifiées un représentant des associations des peintres des armées.

Le défraiement des personnalités qualifiées, membres du comité artistique (transports, repas) sera pris en charge par le maître d'ouvrage dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat et aux collectivités territoriales.

La possibilité d'inviter à siéger au sein du comité, à titre consultatif, un conseiller de la commune sur le territoire de laquelle est implantée la construction devrait être largement utilisée.

Il convient que le comité artistique soit constitué par le maître de l'ouvrage dès l'approbation de l'avant-projet sommaire (APS).

Dans un premier temps, le comité artistique est chargé de l'élaboration du programme de la commande artistique, dans lequel sont précisés la nature et l'emplacement de la réalisation envisagée. Il est souhaitable que le programme spécifie également les enjeux et les attentes de la commande.

Ce programme, soumis à l'approbation du maître d'ouvrage, est communiqué aux artistes (cf. infra 11, publicité préalable).

Il est souhaitable que le comité artistique se réunisse et arrête son choix le plus en amont possible de la construction afin, le cas échéant, que les travaux préparatoires à l'installation de l'oeuvre soient inclus dans le cadre du programme de travaux du bâtiment. Il importe en outre qu'une concertation entre le maître d'oeuvre et l'artiste retenu se développe tout au long du projet. A cet effet, le maître d'ouvrage pourra dans le règlement de consultation de la maîtrise d'oeuvre préciser que la construction fera l'objet d'une procédure de « 1 % ».

Il est en outre souhaitable qu'un règlement intérieur du comité artistique soit élaboré afin de préciser les modalités de travail et, au cas par cas, les critères de choix des artistes ou projets, même sommairement. Des éléments pour la rédaction de ce document sont annexés à la présente circulaire. Des informations complémentaires pourront être fournies sur demande adressée au ministère de la culture et de la communication (délégation aux arts plastiques - bureau de l'économie et des professions) ou auprès des directions régionales des affaires culturelles.

(4) En cas de participation au comité artistique d'un agent du maître d'ouvrage qui passe le marché, il est rappelé que l'instruction pour l'application du code des marchés publics du 7 mars 2001 précisait que « les membres intéressés à la conclusion du marché ne peuvent prendre part aux travaux de la commission d'appel d'offres, sous peine de risquer de commettre une infraction pénale relative à la prise illégale d'intérêt et de conduire sur le plan administratif à l'annulation de la décision d'attribution du marché ».

7.2. Le rôle du rapporteur

La direction régionale des affaires culturelles est rapporteur des projets. Son rôle consiste à présenter dans un premier temps les artistes candidats et leurs références et, dans un second temps, les projets artistiques proposés par les artistes consultés. L'organisation des réunions et leur suivi relèvent du maître d'ouvrage.

Le décret du 29 avril 2002 modifié prévoit également la possibilité pour le préfet de région de nommer, en tant que de besoin, un rapporteur adjoint. En concertation avec le maître d'ouvrage, il peut désigner un service de l'Etat territorialement compétent sur le projet de « 1 % » considéré pour assurer ce rôle aux côtés de la direction régionale des affaires culturelles.

8. Les dispositions applicables aux projets artistiques dont le coût est inférieur à 30 000 euros hors taxes

Dans le cas de projets artistiques d'un coût inférieur à 30 000 euros hors taxes, il est prévu que le maître d'ouvrage puisse soit acheter une oeuvre, soit commander une oeuvre à un artiste.

8.1. La procédure d'achat

Si le maître d'ouvrage opte pour la procédure d'achat, il choisit une ou plusieurs oeuvres après consultation de trois personnes : le maître d'oeuvre, l'utilisateur du bâtiment et le directeur régional des affaires culturelles.

Cette procédure de consultation restreinte prévue pour les achats est préconisée par souci de simplification. Toutefois, l'opérateur conserve la faculté de constituer un comité artistique et d'en suivre les recommandations, même pour un montant inférieur à 30 000 euros hors taxes.

Il est recommandé que l'achat se fasse par l'intermédiaire d'une galerie si l'artiste est représenté par une galerie d'art ou directement auprès de l'artiste, si tel n'est pas le cas. Un achat de mobilier original de créateur est également possible. Des visites d'ateliers d'artistes, de galeries, des consultations de dossiers de référence pourront être organisées afin de procéder au choix de l'oeuvre.

Bien que les achats d'oeuvres d'art existantes ne soient pas soumis aux dispositions du code des marchés publics (voir à cet égard le 11° de l'article 3 du titre Ier de ce code), le maître d'ouvrage pourra mettre en oeuvre des mesures de publicité. Cette publicité pourra être faite par tout moyen approprié, notamment sur le site internet du ministère de la culture et de la communication.

8.2. Commande dont le montant est inférieur à 30 000 euros hors taxes

Dans le cas où le maître d'ouvrage opterait pour une commande et non un achat, il doit arrêter son choix après avis du comité artistique et respecter la procédure décrite à l'article 7.1 de la présente circulaire.

9. Le rôle exceptionnel de la commission nationale

La commission nationale connaît des projets qui lui sont adressés à l'initiative du maître d'ouvrage, en sa qualité de président du comité artistique, lorsque l'importance ou le caractère novateur d'un projet le justifie. L'envergure du projet, les critères financiers et d'innovation esthétique sont ici déterminants. Des grands projets d'aménagements territoriaux, des projets conduits par des établissements publics d'aménagement urbain, sont susceptibles d'être concernés par cette possibilité. Le maître d'ouvrage appréciera, en concertation avec le préfet de région, la pertinence d'un tel renvoi.

10. La procédure du 1 % pour les projets sis à l'étranger

Le décret du 29 avril 2002 modifié a complété les dispositions applicables aux projets réalisés à l'étranger. La formule retenue fait également appel au comité artistique, mais dans une composition différente de celle prévue pour les projets situés en France.

Ce comité artistique particulier est composé de six membres : le maître de l'ouvrage, l'ambassadeur du pays concerné, le maître d'oeuvre, le délégué aux arts plastiques et deux personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques, dont l'une désignée par le maître de l'ouvrage et l'autre par l'ambassadeur. En cas de partage des voix, le maître d'ouvrage a voix prépondérante.

La présidence de ce comité est assurée par le maître d'ouvrage, à savoir le représentant du ministère des affaires étrangères, qui associe au comité artistique, si besoin est, un représentant des administrations concernées (Agence pour l'enseignement français à l'étranger, pour les établissements scolaires, direction des relations économiques extérieures, pour les missions économiques financières, par exemple). Dans le cas où un autre ministère est maître d'ouvrage, l'ambassadeur auprès du pays concerné a pouvoir pour le représenter (5).

Les conditions de saisine et de fonctionnement de ce comité ainsi que les modalités de mise en oeuvre des mesures de publicité sont identiques à celles applicables aux opérations situées sur le territoire national.

Le maître d'ouvrage peut, s'il le souhaite, confier la mission de rapporteur des projets devant le comité artistique au délégué pour les arts plastiques.

(5) Cf. décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger.

11. L'obligation de publicité préalable

Le nouveau régime, qui fait application de l'article 71 du code des marchés publics, introduit une obligation de publicité préalable pour le maître d'ouvrage quel que soit le montant du « 1 % ». Ainsi, après avoir réuni le comité artistique qui élabore le programme de la commande artistique (précisant notamment la nature et l'emplacement de la réalisation envisagée), le maître de l'ouvrage rend public le programme de la commande artistique. Les frais de publicité sont pris en charge sur le budget dévolu au « 1 % ».

L'article 8 du décret du 29 avril 2002 modifié prévoit que le maître d'ouvrage doit choisir un type de publicité « adaptée, permettant une information suffisante des artistes, en fonction de la nature et du montant de la commande ».

L'information mise en ligne sur le site internet du maître d'ouvrage ou sur d'autres sites repérés professionnellement (organismes, institutions, associations d'élus, par exemple) est souhaitable mais elle n'est pas toujours suffisante. L'information traditionnelle par voie d'affichage, bulletins divers, journaux est également possible, voire conseillée selon les cas (magazines spécialisés dans les beaux-arts et la culture de manière générale, presse quotidienne régionale ou nationale et presse étrangère selon l'importance, l'envergure ou le renom du projet).

Le ministère de la culture et de la communication se propose d'accueillir gratuitement, à la demande des maîtres d'ouvrage, toutes les informations relatives aux procédures de « 1 % » en cours. Des avis de publicité, présentés dans une rubrique spécialisée sur le site internet institutionnel du ministère, seront ainsi largement accessibles.

S'agissant des commandes relevant de l'Etat, les avis de publicité seront également disponibles sur le portail interministériel des marchés publics (afin de faciliter la mise des mesures de publicité, des éléments de nature à aider le maître d'ouvrage pour la rédaction des avis annexés à la présente circulaire). Des informations complémentaires pourront être fournies sur demande adressée au ministère de la culture et de la communication (délégation aux arts plastiques, bureau de l'économie et des professions) ou auprès des directions régionales des affaires culturelles.

Si le programme de la commande artistique est trop volumineux, le maître d'ouvrage pourra, afin de limiter les frais d'annonce, indiquer dans son avis public les moyens de se le procurer, notamment par messagerie électronique.

Les commandes artistiques passées dans le cadre du « 1 % » répondent à une procédure spécifique mais elles sont également tenues au respect des principes énoncés à l'article 1er du code des marchés publics. Il est donc recommandé au maître d'ouvrage d'indiquer dans son avis public les conditions applicables au dépôt des candidatures : délais, documents devant être remis par les artistes (références, dossier artistique).

Il convient par ailleurs que le maître d'ouvrage précise également le nombre d'artistes qu'il consultera à l'issue de la réception des avis de candidatures. Ces artistes sélectionnés produiront un préprojet pour lequel leur sera versée une indemnité (voir à cet égard, l'article 13 du décret du 29 avril 2002 modifié). Le montant de cette indemnité est fonction de l'esquisse et du préprojet demandé. Il est proposé par le comité artistique. A noter « qu'un projet manifestement insuffisant » peut ne pas donner lieu à rémunération. Il revient au maître d'ouvrage d'apprécier, après avis du comité, cette insuffisance manifeste.

L'avant-dernier alinéa de l'article 8 du décret du 29 avril 2002 modifié dispose que peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence préalable les marchés qui ne peuvent être confiés qu'à un prestataire déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection des droits d'exclusivité. Il convient de souligner que le recours à cette procédure négociée est strictement limité aux marchés qui remplissent les conditions posées par le code des marchés publics et la jurisprudence, qui tiennent aux particularités artistiques de la commande et à la limitation des prestataires possible à une seule personne.

Il est rappelé que ces conditions sont exceptionnelles et difficiles à réunir, la jurisprudence étant dans ce domaine extrêmement restrictive. Les dispositions nationales et européennes, qui garantissent l'égalité d'accès aux commandes publiques, conduisent le plus souvent à mettre en oeuvre une publicité préalable.

12. L'obligation d'information et de motivation du choix

L'article 12 du décret du 29 avril 2002 modifié prévoit que la personne responsable du marché arrête son choix après avis du comité artistique par une décision motivée et qu'elle en informe l'ensemble des candidats. S'agissant des candidats évincés, il convient de préciser que la lettre informant de la décision ne doit pas nécessairement comporter de motivation, celle-ci n'étant obligatoire que si les candidats le demandent expressément. Cette motivation indique que le projet présenté par l'artiste correspond, ou non, aux spécifications du « 1 % » et remplit, ou non, les attentes du maître d'ouvrage, précisées dans le programme défini par le comité artistique.

Le ou les avis d'attribution doivent ensuite être communiqués à l'office de publication de l'Union européenne pour toutes les commandes dépassant le seuil de 230 000 euros hors taxes en application du décret du 20 avril 2002 modifié. Il est cependant préconisé de prévoir la communication d'un avis d'attribution dès que le seuil de 210 000 euros hors taxes sera atteint (6).

S'agissant d'une procédure spécifique, il est prévu que l'avis d'attribution puisse comporter une clause précisant que cette information n'a pas à être rendue publique (clause de non-divulgation). Cette clause est notamment prévue pour protéger les informations liées à la commande artistique (le montant des honoraires de l'artiste ou le montant global de la commande si en sus des honoraires, est compris le coût de la réalisation, dans le cas où le contrat avec l'artiste prévoirait qu'il livre une oeuvre « prête à poser »).

(6) Le seuil mentionné dans le décret a été fixé par référence au seuil prévu à l'article 30 du code des marchés publics, qui est fixé à 210 000 euros hors taxes dans sa version résultant du décret n° 2006-975 du 1er août 2006.

13. Le contrat de commande

Après la décision d'agrément, un contrat est passé entre le maître d'ouvrage, représenté par la personne responsable du marché, et l'artiste. Ce contrat détermine les modalités de réalisation et d'installation de l'oeuvre, ainsi que la rémunération de l'artiste. S'agissant de la cession des droits, elle peut être prévue dans le contrat de commande ou faire l'objet d'un contrat spécifique.

Sur le plan juridique, il est rappelé que, lors de la passation du contrat de commande de l'oeuvre choisie, il est vivement conseillé au propriétaire de l'oeuvre de négocier avec l'artiste la cession de ses droits (droits de reproduction et de représentation), en conformité avec les dispositions du code de la propriété intellectuelle. Il conviendra toutefois de ne négocier que la cession des droits strictement nécessaires aux utilisations raisonnablement envisageables des oeuvres commandées, par exemple dans le cadre d'une communication institutionnelle. Ces utilisations devront être explicitement visées par le contrat de cession des droits. Dans le cas où le maître d'ouvrage envisagerait une utilisation de l'oeuvre à titre commercial (produits dérivés, par exemple), le contrat passé avec l'artiste devra en prévoir explicitement les conditions.

De même, dans le souci de prévenir tout problème à l'occasion de l'évocation du droit moral de l'artiste, la maîtrise d'ouvrage pourra, le cas échéant, dès la rédaction du contrat de commande, faire inscrire toutes stipulations techniques permettant de résoudre les questions d'entretien, de maintenance et de restauration ou de déplacement de l'oeuvre pour l'avenir.

Dans le respect du code de la propriété intellectuelle, le maître d'ouvrage et l'artiste pourront convenir d'une durée minimum de présence de l'oeuvre dans l'espace public. Sa destination ultérieure pourra également être prévue à cette occasion.

Faire un point particulier des obligations sociales du diffuseur qui, de fait, ne relèvent pas du contrat de commande (cf. point 14 ci-après).

14. Les obligations du maître d'ouvrage au regard du régime de protection sociale des artistes auteurs

Dans le cadre du « 1 % » les maîtres d'ouvrage sont soumis à la contribution dite du « 1 % diffuseur » (7). En qualité de diffuseur de l'oeuvre, le maître d'ouvrage doit verser aux organismes agréés de perception des cotisations sociales des artistes auteurs (Maison des artistes ou Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs) une cotisation correspondant à 1 % de toute rémunération brute hors taxe versée à l'artiste, c'est-à-dire les honoraires ou les droits d'auteurs selon la commande. Cette contribution s'impute sur l'enveloppe du 1 %.

Par ailleurs, il appartient au maître d'ouvrage de prélever sur la rémunération versée à l'artiste au titre du « 1 % artistique » les cotisations maladie, veuvage, CSG, CRDS au taux de droit commun. Ce précompte, retenue à la source des cotisations et obligations sociales dues par l'artiste, est obligatoire, excepté dans le cas où l'artiste est en mesure de produire l'attestation S.2062 (dispense de précompte).

Les documents permettant de s'acquitter de ces obligations sont disponibles auprès des organismes agréés de perception des cotisations sociales des artistes auteurs (Maison des artistes ou Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs).

(7) Le terme de diffuseur est issu du code de la sécurité sociale (articles R382-17 à R382-22). Il qualifie les acheteurs d'oeuvres originales, personnes physiques ou morales, qui achètent une oeuvre originale dans le but de la revendre ou qui, moyennant une rémunération à un artiste, acquièrent le droit de reproduire une oeuvre originale ou achètent l'oeuvre sans but de la revendre.

15. La restauration des oeuvres issues du « 1 % »

Le dispositif est complété en ce qui concerne la restauration des oeuvres : ces travaux incombent au propriétaire ou à la personne responsable de l'entretien de l'ouvrage (8). Il est précisé que ce dernier a la possibilité de solliciter l'aide de partenaires publics ou privés, notamment par le biais du mécénat.

Si un bâtiment a déjà fait l'objet dans le passé d'une procédure de « 1 % » et se trouve de nouveau à répondre à l'obligation de « 1 % » dans le cadre d'un nouveau projet (extension, rénovation avec changement d'affectation), il est rappelé que, si la restauration des oeuvres anciennes s'impose, elle ne se substitue en aucune manière à la commande ou à l'achat d'une nouvelle oeuvre d'art.

Par ailleurs, la mise en place d'un programme de surveillance régulière et un entretien courant de l'oeuvre selon les prescriptions de l'artiste, indiquées dans une fiche technique, sont recommandés dans la mesure où ils permettent d'éviter une dégradation importante de l'oeuvre conduisant à une restauration onéreuse. Il est recommandé à ce titre que les prescriptions de maintenance et d'entretien figurent dans le marché final d'acquisition conclu entre l'artiste et la personne responsable du marché.

(8) Cf. article L762-2 du code de l'éducation pour les établissements publics d'enseignement supérieur.

16. Recommandations diverses

Dans un souci de sensibilisation du public à la création contemporaine, les oeuvres issues du « 1 % » seront utilement accompagnées d'un cartel ou d'une notice de présentation, indiquant le nom de l'auteur, le titre de l'oeuvre, l'année de réalisation.

Il est recommandé que les maquettes et esquisses élaborées par les artistes retenus soient conservées par le maître d'ouvrage (9). Ces documents constituent en effet la mémoire du projet et sont utiles en cas de restauration de l'oeuvre. Le maître d'ouvrage pourra éventuellement solliciter les services d'archives compétents.

Les services de la délégation aux arts plastiques (3, rue de Valois, 75001 Paris) sont disponibles pour répondre aux questions que susciterait l'application de la présente circulaire.

(9) La circulaire du 30 décembre 1998 relative à la procédure de passation des marchés publics : durée de conservation des dossiers présentés par les entreprises soumissionnaires qui n'ont pas été retenues (Premier ministre, NOR : PRMX9803123C, JO du 31 décembre 1998, p. 20167) prévoit que les juridictions financières doivent être en mesure d'exercer sur ces dossiers les vérifications prescrites par la loi. Ce délai est fixé à 5 ans à compter de la notification du marché au candidat retenu. Pour alléger le volume des documents à conserver, les administrations peuvent éliminer les pièces qui figurent déjà dans le dossier de définition du marché. Enfin, au terme du délai de 5 ans, l'administration qui souhaite éliminer les documents ne peut le faire qu'après avoir obtenu le visa du fonctionnaire relevant de la direction des Archives de France compétente à cet égard.

LISTE DES ANNEXES

Annexe I : Arrêté du 30 septembre 2003 pris en application de l'article 1er du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation (voir Journal officiel du 3 octobre 2003).

Annexe II : Arrêté du 22 mars 2005 pris en application de l'article 1er du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation (voir Journal officiel du 5 avril 2005).

Annexe III : Eléments pour la rédaction du règlement intérieur du comité artistique.

Annexe IV : Eléments pour la rédaction de l'avis de publicité.

 

A N N E X E I I I

ÉLÉMENTS POUR LA RÉDACTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ ARTISTIQUE

Rédigé par le maître d'ouvrage, le règlement intérieur a pour objet de déterminer les modalités de sélection des projets artistiques présentés dans le cadre de la procédure de 1 %. Souhaitable mais non obligatoire, il pourra comporter les informations suivantes :

Conditions d'installation et de convocation du comité artistique ;

Fréquence des réunions ;

Elaboration du cahier des charges de la commande ;

Conditions de recevabilité des candidatures ;

Critères et modalités d'examen des candidatures ;

Sélection du ou des candidats auxquels est demandé de présenter un projet ;

Choix du projet définitif et indemnisation du ou des candidats consultés non retenus ;

Information des candidats ;

Confidentialité des débats ;

Secrétariat du comité artistique.

Des informations complémentaires pourront être fournies sur demande au ministère de la culture et de la communication (délégation aux arts plastiques, bureau de l'économie et des professions) ou auprès des directions régionales des affaires culturelles.

 

A N N E X E I V

ÉLÉMENTS POUR LA RÉDACTION DE L'AVIS DE PUBLICITÉ AU TITRE DU « 1 % »

Région :

Maître d'ouvrage : dénomination et coordonnées.

Une procédure de 1 % est ouverte pour la construction ou la réhabilitation de...

Programme de la commande : nature de l'oeuvre, emplacement, objectifs attendus.

(Montant du 1 % : ... EUR).

Dossier de candidature :

Pour être recevable, le dossier de candidature doit obligatoirement comprendre :

Modalités (et critères) de sélection des projets :

Lieu d'envoi des candidatures :

Date limite d'envoi des dossiers :

La date limite d'envoi des dossiers de candidature est fixée au .... (le cachet de la poste faisant foi).

Des informations complémentaires pourront être fournies sur demande au ministère de la culture et de la communication (délégation aux arts plastiques, bureau de l'économie et des professions) ou auprès des directions régionales des affaires culturelles.

Textes

Circulaire du 16 août 2006 relative à l'application du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques, modifié par le décret n° 2005-90 du 4 février 2005

Arrêté du 22 mars 2005 pris en application de l’article 1er du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l’obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation

Décret n° 2005-90 du 4 février 2005 modifiant le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation

Décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation