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13 juillet 2011
Dématérialisation des procédures de passation des marchés publics au sein des collectivités territoriales.
Un pouvoir adjudicateur peut-il limiter les formats de fichier utilisables dans une réponse électronique à un marché public et rejeter une offre qui ne les respecte pas, dès lors que ces formats sont largement utilisés par la profession concernée ?
Telle est en substance la question posée par M. Gérard Collomb.
M. Collomb se réfère au guide pratique relatif à la dématérialisation publié en mai 2010 et notamment aux incertitudes relatives notamment aux formats de fichier à utiliser.
Télécharger le guide pratique de la dématérialisation des marchés publics - Version 1.1 octobre 2010
En effet, selon le guide, acheteurs ne peuvent « qu'inviter » les candidats à utiliser certains formats et non pas, à priori, les imposer.
Se posent selon M. Collomb les coûts cachés « significatifs » liés à cette obligation via l'investissement d'équipements informatiques supplémentaires pour décrypter l’offre.
Cette interprétation peut cependant étonner vu que la majorité des formats utilisés en informatique est d’utilisation très courante et il est peu probable que des candidats à la réponse aux marchés publics sous forme électronique prennent le risque d’utiliser des fichiers aux formats exotiques. Cependant si la question est posée c'est que le problème a bien été soulevé par certains acheteurs.
La question est de savoir si le ministère a prévu de modifier les textes règlementaires afin « d’autoriser les pouvoirs adjudicateurs de limiter les formats de fichier afin de rejeter une offre qui ne les respecte pas, dès lors que ces formats sont largement utilisés par la profession concernée ».
Selon le guide pratique relatif à la dématérialisation des marchés publics, dispose que l'acheteur, s'il entend imposer un format, doit choisir un (ou des) format(s) largement disponible(s).
Ce guide fournit une liste des formats les plus courants qui devraient être utilisés par les entreprises candidates ainsi que les acheteurs.
Il est recommandé d'utiliser des formats mentionnés dans le référentiel général d'interopérabilité publié le 18 mai 2010 et repris pour l'essentiel dans le guide susvisé.
La notion de « largement disponible » s'apprécie au regard de la situation propre à l'ensemble des États membres et pas uniquement à celle de la France. Elle ne s'apprécie pas par rapport aux habitudes des cocontractants potentiels.
Le pouvoir adjudicateur doit indiquer dans le règlement de la consultation, les formats qu'il peut accepter.
Cependant aucune obligation qui pourrait être de nature discriminatoire, ne doit figurer dans le règlement de la consultation ou les documents de la consultation.
Il n’est donc pas question, à priori, d’imposer un format unique à l'opérateur économique. De plus un accès gratuit à un format n'est pas une condition suffisante pour considérer que le format est généralisé.
Le ministère n’envisage donc pas de modifier les textes en vigueur pour autoriser l'acheteur public à encadrer les formats des documents qu'il souhaite voir utiliser par les opérateurs économiques remettant des offres.
Voir également
QE Sénat n° 18301 de M. Gérard Collomb - Dématérialisation des procédures de passation des marchés publics au sein des collectivités territoriales et formats de fichier à utiliser