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directives 2004/17 et 2004/18 et notion d’organisme de droit public

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Champ d’application des directives 2004/17 et 2004/18 et notion d’organisme de droit public

24 avril 2008

Dans l'affaire CJCE, 10 avril 2008, affaire C 393/06, Ing. Aigner c/ Fernwärme Wien GmbH, la CJCE avait à se prononcer sur une demande de décision préjudicielle relative à l’interprétation de dispositions pertinentes de la directive 2004/17/CE et de la directive 2004/18/CE.

Cette demande de décision a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt GmbH à Fernwärme Wien GmbH au sujet de la régularité d’une procédure d’appel d’offres engagée par cette dernière.

La cour juge qu’une entité adjudicatrice au sens de la directive 2004/17/CE est tenue d’appliquer la procédure prévue par cette directive uniquement pour la passation des marchés qui sont en rapport avec des activités que cette entité exerce dans un ou plusieurs des secteurs visés aux articles 3 à 7 de ladite directive.

La cour juge également qu’une entité telle que Fernwärme Wien GmbH respecte les trois conditions cumulatives définissant la notion d’organisme de droit public. Par conséquent cette entité doit être considérée comme un organisme de droit public au sens des articles 2, paragraphe 1, sous a), deuxième alinéa, de la directive 2004/17 et 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, de la directive 2004/18/CE.

Les marchés passés par une entité ayant la qualité d’organisme de droit public, au sens des directives 2004/17 et 2004/18, qui ont des liens avec l’exercice d’activités de cette entité dans un ou plusieurs des secteurs visés aux articles 3 à 7 de la directive 2004/17, doivent être soumis aux procédures prévues par cette directive. En revanche, tous les autres marchés passés par cette entité en rapport avec l’exercice d’autres activités relèvent des procédures prévues par la directive 2004/18. Chacune de ces deux directives s’applique, sans distinction entre les activités que ladite entité exerce pour accomplir sa mission de satisfaire des besoins d’intérêt général et les activités qu’elle exerce dans des conditions de concurrence, et même en présence d’une comptabilité qui vise à la séparation des secteurs d’activités de cette entité, afin d’éviter les financements croisés entre ces secteurs.

Voir également

CJCE, 10 avril 2008, affaire C 393/06, Ing. Aigner c/ Fernwärme Wien GmbH

Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux

Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services