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Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
1) Une entité adjudicatrice, au sens de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, est tenue d’appliquer la procédure prévue par cette directive uniquement pour la passation des marchés qui sont en rapport avec des activités que cette entité exerce dans un ou plusieurs des secteurs visés aux articles 3 à 7 de ladite directive.
2) Une entité telle que Fernwärme Wien GmbH doit être considérée comme un organisme de droit public au sens des articles 2, paragraphe 1, sous a), deuxième alinéa, de la directive 2004/17 et 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
3) Les marchés passés par une entité ayant la qualité d’organisme de droit public, au sens des directives 2004/17 et 2004/18, qui ont des liens avec l’exercice d’activités de cette entité dans un ou plusieurs des secteurs visés aux articles 3 à 7 de la directive 2004/17, doivent être soumis aux procédures prévues par cette directive. En revanche, tous les autres marchés passés par cette entité en rapport avec l’exercice d’autres activités relèvent des procédures prévues par la directive 2004/18. Chacune de ces deux directives s’applique, sans distinction entre les activités que ladite entité exerce pour accomplir sa mission de satisfaire des besoins d’intérêt général et les activités qu’elle exerce dans des conditions de concurrence, et même en présence d’une comptabilité qui vise à la séparation des secteurs d’activités de cette entité, afin d’éviter les financements croisés entre ces secteurs.
* Langue de procédure: l’allemand
Source : http://curia.europa.eu/
Jurisprudence
CJCE, 10 avril 2008, affaire C 393/06, Ing. Aigner c/ Fernwärme Wien GmbH (demande de décision préjudicielle relative à l’interprétation de dispositions pertinentes de la directive 2004/17/CE et de la directive 2004/18/CE - Notion d'organisme de droit public)
CJCE, arrêt du 13 janvier 2005, affaire C-84/03, Commission des Communautés européennes c/ royaume d’Espagne
CJCE, arrêt du 15 mai 2003, affaire C-214/00, Commission des Communautés européennes c/ royaume d’Espagne
CJCE, 27 fév.2003, Adolf Truley GmbH, C-373/00 (Notion d'organisme de droit public)
CJCE, 12 décembre 2002, affaire C-470/99, Universale-Bau AG c/ Entsorgungsbetriebe Simmering GmbH (Une entité qui n'a pas été créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, mais qui a par la suite pris en charge de tels besoins, dont elle assure depuis effectivement la satisfaction, remplit la condition exigée à l'article 1er, sous b), deuxième alinéa, premier tiret, de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, pour pouvoir être qualifiée d'organisme de droit public au sens de cette disposition, à condition que la prise en charge de la satisfaction de ces besoins puisse être constatée objectivement.
CJCE, 10 mai 2001, Agora SRL, C-223/99 et C-260/99, point 26.
CJCE, 10 novembre 1998, BFI Holding BV, C-360/96, point 29.
CJCE, 15 janvier 1998, affaire C-44/96, Mannesmann Anlagenbau Austria AG s.a.