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DIF Droit Individuel à la Formation - Code du travail
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Section 5 : Portabilité du droit individuel à la formation (Articles L6323-17 à L6323-21)
A l'expiration du contrat de travail, l'employeur mentionne sur le certificat de travail prévu à l'article L1234-19, dans des conditions fixées par décret, les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation, ainsi que l'organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme prévue au 2° de l'article L6323-18.
MAJ 01/02/12 - Source legifrance
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