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Article 33 - Différend avec un représentant de la personne responsable du marché
33.1. Lorsque la personne responsable du marché a désigné une personne pour la représenter pour l'exécution du marché et qu'un différend survient entre le titulaire et ce représentant, ce différend doit être soumis, par une communication du titulaire faite comme il est dit au 52 de l'article 2, à la personne responsable du marché dans le délai de quinze jours compté à partir du jour où le différend est apparu.
La personne responsable du marché dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au titulaire sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet.
33.2 Par dérogation aux stipulations du 1 ci-dessus, si le différend porte sur une fourniture rapidement altérable, la personne responsable du marché doit être saisie sans délai. Elle convoque immédiatement le titulaire pour examiner la prestation en présence éventuellement d'experts.
La décision est prise sur-le-champ.
Article 34 - Différend avec la personne responsable du marché
34.1. Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu.
34.2. La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
Article 35 - Intervention d'un comité consultatif de règlement amiable des marchés
35.1. S'il existe un comité consultatif de règlement amiable compétent, le titulaire peut, dans les deux mois qui suivent une des décisions expresse ou implicite prévues aux articles 33 ou 34, demander à la personne publique que des différends ou litiges nés à l'occasion de l'exécution du marché soient soumis à l'avis de ce comité consultatif.
L'introduction d'un recours contentieux ne fait pas obstacle à ce droit du titulaire.
La personne publique n'est pas tenue de donner suite à cette demande.
L'avis du comité consultatif de règlement amiable ne lie pas les parties.
35.2. Lorsque le titulaire du marché saisit d'un différend ou d'un litige le comité consultatif interministériel de règlement amiable, il supporte les frais de l'expertise, s'il en est décidé une. Toutefois, la personne publique peut en rembourser tout ou partie après avis du comité.