CCAG Travaux 2021 - Chapitre II - Prix et règlement des comptes
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Article 17
Pertes et avaries
17.1. Il n'est alloué au titulaire aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages causés par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manœuvres.
17.2. Le titulaire doit prendre à ses frais, risques et périls les dispositions nécessaires pour que les approvisionnements et les matériels et installations de chantier ainsi que les ouvrages en construction ne puissent être enlevés ou endommagés par les tempêtes, les crues, la houle et tous autres phénomènes naturels qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent les travaux.
17.3. En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomène naturel qui n'était pas normalement prévisible, ou en cas de force majeure, le titulaire est indemnisé pour le préjudice subi, à condition :
- qu'il ait pris, en cas de phénomène naturel, toutes les dispositions découlant de l'article 17.2 ;
- qu'il ait signalé immédiatement les faits par écrit au maître d'ouvrage.
Aucune indemnité ne peut néanmoins être accordée au titulaire pour perte totale ou partielle de son matériel flottant, les frais d'assurance de ce matériel étant réputés compris dans les prix du marché.
Jurisprudence
CE, Assemblée, 9 novembre 2016, n° 388806, Société Fosmax A. La mise en régie de travaux aux frais et risques du titulaire est une règle d’ordre public.
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MAJ 31/12/22 - Source : Legifrance - NOR : ECOM2106871A