CCAG Travaux 2021 - Chapitre II - Prix et règlement des comptes
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Article 9
Contenu et caractère des prix
9.1. Contenu des prix :
9.1.1. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux et prestations, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe sur la valeur ajoutée.
A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux et prestations qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux et prestations, que ces sujétions résultent notamment :
- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
- de phénomènes naturels ;
- de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ;
- des coûts résultant de l'élimination des déchets de chantier ;
- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.
Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le maître d'ouvrage.
En cas de modification imprévisible de la législation ou réglementation applicables en cours d'exécution du marché ayant un impact sur les coûts, les parties conviennent de se rencontrer pour évaluer l'impact financier de cette modification et le cas échéant formaliser par voie d'avenant la modification rendue nécessaire.
9.1.2. Dans le cas d'un marché passé avec les membres d'un groupement conjoint d'opérateurs économiques, les prix des prestations attribuées à chaque membre du groupement dans l'acte d'engagement sont réputés comprendre les dépenses et marge correspondantes, y compris les charges que chaque membre du groupement peut être appelé à rembourser au mandataire.
Dans ce cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en sus, les dépenses et marge touchant les prestations complémentaires suivantes :
- la construction et l'entretien des moyens d'accès et des chemins de service nécessaires pour les parties communes du chantier ;
- l'établissement, le fonctionnement et l'entretien des clôtures, les dispositifs de sécurité et installation d'hygiène intéressant les parties communes du chantier ;
- le gardiennage, l'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur signalisation extérieure ;
- l'installation et l'entretien du bureau mis à la disposition du maître d'œuvre, si les documents particuliers du marché le prévoient ;
- les mesures propres à pallier d'éventuelles défaillances des autres membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.
Si le marché ne prévoit pas de disposition particulière pour rémunérer le mandataire des dépenses résultant de son action de coordination des membres du groupement conjoint, ces dépenses sont réputées couvertes par les prix des travaux qui lui sont attribués. Si le marché prévoit une telle disposition particulière et si celle-ci consiste dans le paiement au mandataire d'un pourcentage déterminé du montant des travaux attribués aux autres membres du groupement, ce montant s'entend des sommes effectivement réglées auxdits membres.
9.1.3. En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle, par le titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.
9.2. Distinction entre prix forfaitaires et prix unitaires :
Les prix sont soit des prix forfaitaires soit des prix unitaires.
Est un prix forfaitaire tout prix qui rémunère le titulaire pour un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini par le marché et qui soit est mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, soit ne s'applique dans le marché qu'à un ensemble de prestations qui n'est pas de nature à être répété.
Est un prix unitaire tout prix qui n'est pas forfaitaire au sens défini à l'alinéa précédent, notamment tout prix qui s'applique à une nature d'ouvrage ou à un élément d'ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu'à titre évaluatif.
Commentaires
L'expression nature d'ouvrage est entendue au sens défini à l'article 16.1 ci-après.
9.3. Décomposition et sous-détails des prix :
9.3.1. Les prix sont détaillés au moyen de décompositions de prix forfaitaires et de sous-détails de prix unitaires.
9.3.2. La décomposition d'un prix forfaitaire est présentée sous la forme d'un détail évaluatif comprenant, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, la quantité à exécuter et le prix de l'unité correspondant et indiquant quels sont, pour les prix d'unité en question, les pourcentages de ces prix correspondant aux frais généraux, aux impôts et taxes et à la marge pour risques et bénéfices, ce dernier pourcentage s'appliquant au total des frais directs, des frais généraux et des impôts et taxes.
Commentaires
L'expression nature d'ouvrage est entendue au sens défini à l'article 16.1 ci-après.
9.3.3. Le sous-détail d'un prix unitaire donne le contenu du prix en indiquant :
1° Les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités du personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de matières consommables, dépenses de matériel ;
2° Les frais généraux, d'une part, les impôts et taxes, d'autre part, exprimés par des pourcentages des déboursés 1° ci-dessus ;
3° La marge pour risques et bénéfices, exprimés par un pourcentage de l'ensemble des deux postes précédents.
9.3.4. Si la décomposition d'un prix forfaitaire ou le sous-détail d'un prix unitaire ne figure pas parmi les pièces contractuelles et si sa production n'est pas prévue par les documents particuliers du marché dans un certain délai, un ordre de service peut ordonner cette production et, dans ce cas, le délai accordé au titulaire ne peut être inférieur à vingt jours.
L'absence de production de la décomposition d'un prix forfaitaire ou du sous-détail d'un prix unitaire, quand cette pièce est à produire dans un délai déterminé, fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de règlement du premier acompte qui suit la date d'exigibilité de ladite pièce.
9.4. Variation dans les prix
9.4.1. Les prix sont réputés fermes, sauf dans les cas où la réglementation prévoit des prix révisables ou si les documents particuliers du marché prévoient de tels prix et qu'ils comportent une formule de révision des prix.
9.4.2. Lorsque les prix sont fermes, ils sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l'offre. Cette date correspond à la date de remise de l'offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, la date à prendre en compte est la date de remise de l'offre finale par le titulaire.
Les prix de chaque tranche optionnelle sont actualisés dans les mêmes conditions.
Commentaires
Lorsque les travaux sont allotis, le maître d'ouvrage doit tenir compte du calendrier d'exécution fixé pour l'intervention de chacun des corps de métiers, dans le cadre d'une opération, pour la mise en œuvre de l'actualisation de chacun des marchés correspondants.
9.4.3. L'actualisation se fait en appliquant des coefficients établis à partir d'un index, d'un indice ou d'une combinaison d'entre eux correspondant à l'objet du marché. Ils sont définis dans les documents particuliers du marché.
A défaut, le coefficient d'actualisation est fixé par avenant à partir de l'index BT ou TP, diffusé par l'INSEE, correspondant à la nature des travaux qui font l'objet du marché.
La formule mise en œuvre est la suivante : Prix actualisé = prix initial x (indices ou index à la date de début d'exécution des prestations - 3 mois) / (indices ou index de la date de fixation du prix dans l'offre).
En cas de disparition de l'indice ou index de référence, celui-ci peut être remplacé par un autre indice ou index équivalent par voie d'avenant.
9.4.4. Lorsque les prix sont révisables, ils sont révisés selon la formule et les coefficients fixés par les documents particuliers du marché.
La valeur initiale du ou des indices ou index à prendre en compte est celle correspondant à la date de remise de l'offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, la date à prendre en compte est la date de remise de l'offre finale par le titulaire.
La valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations concernées telle que prévue par les documents particuliers du marché, ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
La date de réalisation des prestations prévue par le marché est celle prévue initialement, éventuellement modifiée dans les conditions prévues aux articles 18.2.1 et 18.2.2.
En outre, si les travaux ne sont pas achevés à l'issue du délai de réalisation des prestations, et si ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation dans les conditions prévues à l'article 18.2, la révision des règlements ultérieurs à la date contractuelle de fin d'exécution se fait sur la base de la valeur des indices ou index de référence à la date d'achèvement contractuelle.
MAJ 31/12/22 - Source : Legifrance - NOR : ECOM2106871A
Les articles du code de la commande publique
Article R2112-7
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Le prix est un élément essentiel du marché.
Article R2112-8
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Un prix définitif peut être ferme ou révisable.
Article R2112-9
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Un prix ferme est un prix invariable pendant la durée du marché. Un marché est conclu à prix ferme, lorsque cette forme de prix n'est pas de nature à exposer les parties à des aléas majeurs du fait de l'évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d'exécution des prestations. Le prix ferme est actualisable dans les conditions définies au présent paragraphe. Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d'exécution des prestations et constitue le prix de règlement.
Article R2112-10
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services autres que courants ou pour des travaux, ses clauses doivent prévoir les modalités d'actualisation de son prix. Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services courants, ses clauses peuvent prévoir que son prix pourra être actualisé. Sont réputés être des fournitures ou services courants ceux pour lesquels l'acheteur n'impose pas des spécifications techniques propres au marché.
Article R2112-11
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme en application de l'article R. 2112-10, ses clauses précisent : 1° Que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date à laquelle le soumissionnaire a fixé son prix dans l'offre et la date de début d'exécution des prestations ; 2° Que l'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date de début d'exécution des prestations.
Article R2112-12
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Dans les marchés à tranches, le prix de chaque tranche est actualisable dans les conditions déterminées aux articles R. 2112-10 et R. 2112-11. Cette actualisation est opérée aux conditions économiques observées à une date antérieure de trois mois au début d'exécution des prestations de la tranche.
Article R2112-13
Modifié par Décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018 - art. 12
Un prix révisable est un prix qui peut être modifié, à la hausse ou à la baisse, en fonction de l'évolution des conditions économiques. Le marché précise les modalités de la révision.
Article R2112-14
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Le marché peut prévoir que le prix de certaines prestations, définies dans les documents de la consultation, est révisable. Le marché précise les modalités de la révision.
Commentaires
La forme des prix dans les CCAG et leurs références
Dans les différents Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG), la question de la forme des prix est importante. Cette notion est abordée dans plusieurs articles spécifiques selon le type de marché concerné, tels que l'article 10 du CCAG Fournitures Courantes et Services (FCS), l'article 11 du CCAG Maîtrise d'Oeuvre (MI), l'article 9 du CCAG Travaux, l'article 10 du CCAG Maîtrise d'Ouvrage d'Exécution (MOE), l'article 10 du CCAG Prestations Intellectuelles (PI), et l'article 10 du CCAG Technologies de l'Information et de la Communication (TIC).
IConformément aux articles R. 2112-8 à R. 2112-14 du code de la commande publique, un marché peut revêtir deux formes principales en ce qui concerne les prix : ferme ou révisable.
Prix Ferme
Un prix ferme est immuable tout au long de la durée du marché. Ce type de prix est choisi lorsque les conditions économiques prévisibles pendant l'exécution des prestations ne présentent pas de risques majeurs pour les parties. Cependant, même dans le cas d'un marché à prix ferme, il est essentiel de prévoir les modalités d'actualisation conformément aux dispositions légales.
Prix Révisable
Un prix révisable peut être modifié pour refléter l'évolution des conditions économiques pendant l'exécution du contrat. Le code de la commande publique rend obligatoire l'utilisation du prix révisable dans certaines situations.
Dans tous les cas où le code de la commande publique impose l'utilisation de prix fermes ou révisables, il est impératif pour l'acheteur de définir clairement les modalités d'actualisation des prix fermes ou les procédures de révision des prix.
Tout manquement à ces obligations constitue une violation des règles de publicité et de mise en concurrence, ce qui peut entraîner l'annulation de la procédure d'attribution du marché ou engager la responsabilité de l'acheteur envers le titulaire.
En cas d'omission de la part de l'acheteur, il est impossible de modifier les marchés en cours d'exécution pour se conformer à ces obligations, étant donné le caractère immuable du prix et de ses modalités de détermination. Seule la substitution d'un indice/index supprimé par l'organisme émetteur est autorisée.
Il est à noter que les dispositions des articles R. 2112-8 à R. 2112-14 du code de la commande publique s'appliquent à tous les acheteurs soumis aux règles du code.