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CCAG Travaux

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CCAG Travaux 2009 - Chapitre II - Prix et règlement des comptes

Modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux NOR: EFIM1331736A

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Article 15

Augmentation du montant des travaux

15.1. Le « montant des travaux » s’entend du montant des travaux évalués, au moment de la décision d’augmentation ou de diminution du montant des travaux, à partir des prix initiaux du marché définis à l’article 13.1.1, en tenant compte éventuellement des prix nouveaux, fixés en application de l’article 14.3 ou devenus définitifs en application de l’article 14.5.

Le « montant contractuel des travaux » est le montant des travaux résultant des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié par les avenants intervenus.

15.2. Dans le cas d’un marché à tranches conditionnelles, le « montant » et le « montant contractuel » des travaux définis ci-dessus comprennent, outre le montant de la tranche ferme, celui des tranches conditionnelles dont l’exécution a été décidée.

15.2.1. Sous réserve de l’application des stipulations de l’article 15.4, le titulaire est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l’objet du marché, quelle que soit l’importance de l’augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel. Cette augmentation peut résulter de sujétions techniques ou d’insuffisance des quantités prévues dans le marché ou encore de toute cause de dépassement autre que celles qui sont énoncées à l’article 15.2.2.

15.2.2. Le titulaire n’est tenu d’exécuter des travaux qui correspondent à des changements dans les besoins ou les conditions d’utilisation auxquels les ouvrages faisant l’objet du marché doivent satisfaire que si le montant des travaux de cette espèce n’excède pas le dixième du montant contractuel des travaux.

Dès lors, le titulaire peut refuser de se conformer à un ordre de service l’invitant à exécuter des travaux de l’espèce définie à l’alinéa précédent s’il établit que le montant cumulé de ces travaux prescrits par ordre de service depuis la notification du marché ou depuis celle du dernier avenant intervenu, y compris l’ordre de service dont l’exécution est refusée, excède le dixième du montant contractuel des travaux.

Un tel refus d’exécuter opposé par le titulaire n’est toutefois recevable que s’il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordre de service prescrivant les travaux. Copie de la lettre de refus est adressée au maître d’œuvre.

15.3. Si l’augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure à l’augmentation limite définie à l’alinéa suivant, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-delà de l’augmentation limite.

L’augmentation limite est fixée :

- pour un marché à prix forfaitaires, à 5 % du montant contractuel ;

- pour un marché sur prix unitaires, à 25 % du montant contractuel ;

- pour un marché dont l’ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte dans les conditions définies à l’article 11.2.3, à la moyenne des augmentations limites correspondant aux divers modes de rémunération intervenant dans la formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de l’importance respective de l’intervention de chacun de ces modes.

Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-dessus, l’augmentation limite est fixée à la somme des augmentations limites afférentes respectivement à chacun des montants contractuels partiels de travaux relevant des modes dont il s’agit.

15.4. Le titulaire est tenu d’aviser le maître d’œuvre, un mois au moins à l’avance, de la date probable à laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel.

15.4.1. Si le titulaire n’avise pas le maître d’œuvre dans le délai fixé à l’alinéa précédent, il est tenu d’arrêter les travaux à la date où le montant exécuté atteint le montant contractuel. Les travaux qui sont exécutés au-delà du montant contractuel ne sont pas payés.

15.4.2. Dix jours au moins avant la date probable mentionnée au premier alinéa, le maître d’œuvre notifie au titulaire, s’il y a lieu, par ordre de service, la décision d’arrêter les travaux prise par le représentant du pouvoir adjudicateur.

15.4.3. Lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant contractuel, si l’ordre de service du maître d’œuvre n’a pas été notifié dans le délai mentionné à l’alinéa précédent, le titulaire poursuit les travaux, dans la limite des plafonds fixés à l’article 15.3. Lorsque les travaux exécutés atteignent ces plafonds, le titulaire en arrête l’exécution. Les travaux qui sont exécutés au-delà des plafonds ne sont pas payés.

15.4.4. Les mesures conservatoires à prendre à l’arrêt du chantier, décidées par le maître d’œuvre, sont à la charge du maître de l’ouvrage.

Commentaires

Dans les cas où la durée du marché n’est pas compatible avec la contrainte de préavis, les documents particuliers du marché peuvent indiquer que cette obligation ne s’applique pas.

15.5. Dans les quinze jours qui suivent tout ordre de service ayant pour effet d’entraîner une modification du montant des travaux, le maître d’œuvre fait part au titulaire de l’estimation prévisionnelle qu’il fait de cette modification et des conséquences éventuelles sur le délai d’exécution du marché. Si l’ordre de service prescrit des travaux de l’espèce définie au premier alinéa de l’article 15.2.2, l’estimation précédente indique la part correspondant à ces travaux.

15.6. Les stipulations qui précèdent ne concernent pas les marchés à bons de commande pour lesquels le titulaire n’est engagé que dans la limite du montant maximal des travaux qui y est spécifié.

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