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CCAG-PI 2009 - Chapitre Ier : Généralités

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Article 6

Protection de la main-d’œuvre et conditions de travail

6.1. Les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et règlements relatifs à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions de travail du pays où cette main-d’œuvre est employée. Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où cette main-d’œuvre est employée. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur. Les modalités d’application de ces textes sont prévues par le CCAP.

Commentaires

Les huit conventions fondamentales de l’OIT, ratifiées par la France, sont :

- la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (C87, 1948) ;

- la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective (C98, 1949) ;

- la convention sur le travail forcé (C29, 1930) ;

- la convention sur l’abolition du travail forcé (C105, 1957) ;

- la convention sur l’égalité de rémunération (C100, 1951) ;

- la convention concernant la discrimination (emploi et profession, C111, 1958) ;

- la convention sur l’âge minimum (C138, 1973) ;

- la convention sur les pires formes de travail des enfants (C182, 1999).

6.2. En cas d’évolution de la législation sur la protection de la main-d’œuvre et des conditions de travail en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le  pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché.

6.3. Le titulaire peut demander au pouvoir adjudicateur, du fait des conditions particulières d’exécution du marché, de transmettre, avec son avis, les demandes de dérogations prévues par les lois et règlements mentionnés ci-dessus.

6.4. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

 

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