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CCAG-MOE 2021 - Chapitre Ier : Généralités

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Article 9

Assurance

9. 1. Assurances du maître d'œuvre :

9.1.1. Assurance de responsabilité civile professionnelle :

Le maître d'œuvre souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés par l'exécution des prestations.

Le niveau des garanties exigées par le maître d'ouvrage est adapté aux risques relatifs à l'opération de construction objet du marché.

9.1.2. Assurance de responsabilité civile décennale :

Pour les ouvrages autres que ceux mentionnés à l'article L243-1-1 du code des assurances, le maître d'œuvre souscrit l'assurance décennale obligatoire visée à l'article L241-1 du code des assurances.

Le contrat d'assurance est conforme à l'obligation d'assurance prévue par l'article L241-1 du code des assurances ainsi qu'aux clauses types énoncées à l'annexe 1 de l'article A. 243-1 du même code. Pour les architectes, il est conforme aux exigences de l'article 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

Pour les ouvrages de construction non soumis à l'obligation légale d'assurance, mentionnés à l'article L243-1-1 du code des assurances, lorsque le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu le prévoit, le maître d'œuvre doit contracter une assurance de responsabilité décennale.

Les montants de garantie, s'ils sont fixés, sont adaptés aux limites du marché de l'assurance. A la notification du marché, le maître d'ouvrage communique au maître d'œuvre le coût prévisionnel total de l'opération de construction, honoraires compris.

9.1.3. Attestations d'assurance :

Le maître d'œuvre doit justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les montants de garantie.

A tout moment durant l'exécution du marché, le maître d'œuvre doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du maître d'ouvrage et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.

En cas d'assurance de responsabilité décennale obligatoire au titre de la garantie décennale, le maître d'œuvre doit justifier qu'il satisfait à cette obligation, dans les conditions prévues par les articles L241-1 et L243-2 du code des assurances, par la remise d'une attestation conforme aux dispositions des articles A. 243-2 et suivants du code des assurances. L'attestation doit être valable à la date de l'ouverture du chantier sur lequel le maître d'œuvre intervient et pour les activités objet de son marché.

Commentaires

Le délai de quinze jours peut être réduit ou prolongé. En outre, l'absence de production des attestations d'assurance pertinentes n'exempte pas le maître d'œuvre de sa responsabilité et peut justifier la résiliation du marché pour faute en application de l'article 30.1.e).

9.2. Assurances du maître d'ouvrage :

Le maître d'ouvrage précise, dans les documents particuliers du marché, les assurances obligatoires ou facultatives qu'il a contractées ou contractera lui-même, notamment les assurances « Tous risques chantiers », « Dommages-ouvrages », « Responsabilité civile » ou un « Contrat collectif de responsabilité décennale » (CCRD).

Commentaires

Compte tenu du coût total de l'opération de construction, le recours à un CCRD peut être prévu par le maître d'ouvrage, notamment dans le cadre de travaux allotis.

Le maître d'ouvrage doit préciser, dans le CCAP ou tout document qui en tient lieu, qui doit être le souscripteur de la police collective, les modalités de souscription du contrat, le montant de la franchise absolue qui sera applicable au maître d'œuvre et qui constituera le plafond de garantie de son contrat individuel. Les sous-traitants du maître d'œuvre, quel que soit leur rang, ont la qualité d'assuré au titre du CCRD ou bénéficient, ainsi que leur assureur, d'une clause de renonciation à recours au-delà du montant de la franchise absolue applicable au maître d'œuvre.

MAJ 31/12/22 - Source : Legifrance - NOR : ECOM2106877A

Jurisprudence

CE, 12 juillet 2023, n° 469319, Grand port maritime de Marseille (Marché public d’assurance résilié par l’assureur, l’acheteur peut s’y opposer et imposer de poursuivre l’exécution du contrat pendant la durée strictement nécessaire. Articulation entre les dispositions de l’article L113-12 du code des assurances et les principes généraux applicables aux contrats administratifs). 

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