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CCAG FCS 2021 - Chapitre 7 - Résiliation
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Article 42
Lorsque l'acheteur résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors TVA du marché, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.
Ces indemnités sont portées au décompte de résiliation, sans que le titulaire ait à présenter une demande particulière à ce titre.
Jurisprudence
CAA Paris, 7 juillet 2020, n° 18PA02436.
[...] En cas de résiliation d'un marché pour un motif d'intérêt général, qui n'est en l'espèce pas débattu, le cocontractant a droit, dans le silence du contrat, à la réparation de l'intégralité du dommage subi du fait de la résiliation, lequel comprend le bénéfice net dont il a pu être privé pour la période du contrat restant à couvrir.
[...] Aux termes de l'article 33 de l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services : " Lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations admises, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 % ".
Si la requérante sollicitait à ce titre le versement d'une somme, supposée correspondre à la marge perdue en raison de la résiliation qui lui a été imposée, cette somme ne ressortait que de deux tableaux produits à l'instance, non assortis de documents comptables susceptibles d'en justifier, qui, s'ils ont été visés par un cabinet d'expertise-comptable, n'ont pas pour autant été certifiés.
De plus, les documents produits ne permettent pas de vérifier si la somme en cause correspond à une perte de marge nette ou brute. Il en résulte que la société se voit appliquer le taux de 5 % prévu, à défaut de pourcentage fixé par les documents particuliers du marché, par l'article 33 du CAGFCS applicable.
MAJ 31/12/22 - Source : Legifrance - NOR : ECOM2106868A