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certificat de signature électronique dans les marchés publics

Retour aux directives européennes

Directive n° 2001/78/CE du 13 septembre 2001 portant modification 
de l'annexe IV de la directive n° 93/36/CEE du Conseil, 
des annexes IV, V et VI de la directive n° 93/37/CEE du Conseil, 
des annexes III et IV de la directive n° 92/50/CEE du Conseil, telles que modifiées par la directive n° 97/52/CE, 
ainsi que des annexes XII à XV et des annexes XVII et XVIII de la directive n° 93/38/CEE du Conseil, 
telle que modifiée par la directive n° 98/4/CE 
(directive sur l'utilisation des formulaires standard pour la publication des avis de marchés publics)

Vu le traité instituant la Communauté européenne,

Vu la directive 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (1), modifiée par la directive 97/52/CE (2), et notamment l'article 22, la directive 93/36/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (3), modifiée par la directive 97/52/CE, et notamment l'article 14, la directive 93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (4), modifiée par la directive 97/52/CE, et notamment l'article 35, paragraphe 2, ainsi que la directive 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (5), modifiée par la directive 98/4/CE (6), et notamment son article 39, paragraphe 2, et son article 40, paragraphes 2 et 3,

La Commission des communautés européennes, considérant ce qui suit:

-        Les directives 92/50/CEE, 93/36/CEE, 93/37/CEE et 93/38/CEE établissent l'obligation de publier des avis de marchés au Journal officiel des Communautés européennes pour les procédures qui entrent dans leur champ d'application et spécifient les éléments qui doivent impérativement figurer dans ces avis. Les directives précitées établissent également des « modèles d'avis », qui doivent être utilisés par les entités adjudicatrices à cet effet. Cette obligation découle de l'article 9, paragraphe 4, de la directive 93/36/CEE, de l'article 11, paragraphe 6, de la directive 93/37/CEE, de l'article 17, paragraphe 1, de la directive 92/50/CEE, ainsi que de l'article 21, paragraphes 1 et 4, de l'article 22, paragraphe 2, et de l'article 24, paragraphe 1, de la directive 93/38/CEE.

-        La Commission a adopté une recommandation (91/561/CEE) (7) le 24 octobre 1991 et une communication le 30 décembre 1992 (8). Ainsi elle a recommandé l'utilisation de certains modèles « standard » d'avis de marchés pour les marchés de fournitures et de travaux. Ces modèles « standard » diffèrent des modèles d'avis figurant dans les annexes aux directives.

 -      Il convient maintenant de modifier les modèles d'avis repris dans les directives afin de contribuer à simplifier la mise en oeuvre des règles de publicité tout en les adaptant aux moyens électroniques développés dans le cadre du système d'information sur les marchés publics (Simap), initié par la Commission en collaboration avec les Etats membres. En outre, l'utilisation de formulaires standards et l'éventuel recours au vocabulaire commun sur les marchés publics (Common Procurement Vocabulary - CPV) faciliteront l'accès à l'information et contribueront à une plus grande transparence des marchés. Par souci de clarté, il convient donc de remplacer lesdites annexes par les formulaires standard.

-     Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité consultatif pour les marchés publics, ainsi qu'à celui du comité des marchés de télécommunications,

A arrêté la présente directive :

Article 1er 

1. Annexe IV de la directive 93/36/CEE est remplacée par l'annexe I de la présente directive.

2. Les annexes IV, V et VI de la directive 93/37/CEE sont remplacées respectivement par le texte des annexes II, III et IV de la présente directive.

3. Les annexes III et IV de la directive 92/50/CEE sont remplacées respectivement par le texte des annexes V et VI de la présente directive.

4. Les annexes XII à XV, XVII et XVIII de la directive 93/38/CEE sont remplacées respectivement par le texte des annexes VII à XII de la présente directive.

Article 2

1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er  mai 2002. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les Etats membres adoptent les dispositions visées à l'article 1er  , celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

(1) JO L. 209 du 24.7.1992, p. 1.

(2) JO L. 328 du 28.11.1997, p. 1.

(3) JO L. 199 du 9.8.1993, p. 1.

(4) JO L. 199 du 9.8.1993, p. 54.

(5) JO L. 199 du 9.8.1993, p. 84.

(6) JO L. 101 du 1.4.1998, p. 1.

(7) JO L. 305 du 6.11.1991, p. 19.

(8) Communication de la Commission relative aux formulaires à utiliser par les entités adjudicatrices concernées par l'entrée en vigueur de la directive 90/531/CEE (JO S 252 A du 30.12.1992, p. 1).

Annexes.