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15 juin 2021
Une étude de cas ne doit pas avantager une des entreprises candidates à l’attribution. Incompatibilité des missions de contrôle technique et des activités de conception, d'exécution ou d'expertise d'ouvrage (CE, 27 avril 2021, n° 447221, Ville de Paris).
Un candidat avait déjà réalisé cette étude en qualité d'attributaire d'un précédent marché et avait obtenu la meilleure note pour le sous-critère concerné. Le sous-critère ainsi choisi par l’acheteur a avantagé la société attributaire, et par suite rompu l'égalité de traitement entre les candidats. Ce manquement est susceptible d'avoir lésé la société requérante.
Les dispositions de l'article L111-23 du code de la construction et de l'habitation rend l'activité de contrôle technique incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. ".
L'Article R111-31 du code de la construction et de l'habitation (CCH), prohibe tout lien de nature à porter atteinte à l’indépendance du contrôle technique, et fait obstacle à sa participation à un groupement d'entreprises se livrant à des activités de conception, d'exécution ou d'expertise d'ouvrage, alors même que la répartition des missions entre les membres du groupement prévoirait qu'il ne réalise pas lui-même des missions relevant du champ de l'incompatibilité prévue par l'article L111-25 du même code.
Jurisprudence
CE, 27 avril 2021, n° 447221, Ville de Paris (Incompatibilité des missions de contrôle technique et des activités de conception, d'exécution ou d'expertise d'ouvrage).
Fiches de la DAJ de Bercy
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Actualités
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Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
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