Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Contrats publics > Informations et actualités des marchés publics
8 juillet 2024
Le 28 juin 2024, l'Union européenne a franchi une étape dans sa lutte contre le changement climatique avec la publication du règlement 2024/1735/UE au Journal Officiel de l'Union Européenne, communément appelé règlement pour une industrie "zéro net" ou NZIA (Net-Zero Industry Act). Ce texte vise à renforcer l'écosystème européen de fabrication de produits de technologie "zéro net", s'inscrivant ainsi dans le cadre du Pacte Vert pour l'Europe et de l'objectif de neutralité climatique d'ici 2050.
Le règlement poursuit trois objectifs principaux :
Le règlement s'applique à une large gamme de technologies "zéro net", incluant notamment :
Des objectifs chiffrés, et l'UE vise à atteindre d'ici 2030 une capacité de production annuelle équivalente à au moins 40% de ses besoins de déploiement en technologies "zéro net", et 15% de la production mondiale d'ici 2040.
Des projets stratégiques "zéro net" avec des procédures d'octroi de permis accélérées et un soutien accru pour les projets jugés stratégiques.
Des vallées d'accélération "zéro net" avec la création de pôles d'activité industrielle bénéficiant de procédures administratives simplifiées.
Des objectif contraignants pour atteindre une capacité d'injection annuelle de CO2 d'au moins 50 millions de tonnes d'ici 2030.
Une contribution des producteurs d'hydrocarbures, et les entreprises produisant du pétrole et du gaz dans l'UE devront contribuer à cet objectif au prorata de leur production.
Une transparence et accès aux données avec la publication de données géologiques pour faciliter l'identification de sites de stockage potentiels.
Pour les marchés publics, intégration de critères de durabilité et de résilience dans les procédures de passation de marchés publics.
Pour les enchères pour les énergies renouvelables, inclusion de critères de durabilité, d'innovation et de résilience.
Pour les aides publiques, mise en place possible de régimes d'aide pour encourager l'achat de produits "zéro net" par les ménages et les entreprises.
Le règlement impose de nouvelles obligations aux acheteurs et autorités concédantes pour les marchés publics et contrats de concession d'un montant supérieur aux seuils européens :
Des exigences environnementales minimales, et à partir du 30 mars 2025 pour les centrales d'achat (contrats > 25 millions €), puis du 1er juillet 2026 pour tous les contrats.
Des obligations contractuelles (applicables dès le 29 juin 2024) :
3. Une clause de diversification des approvisionnements
Limitation à 50% maximum de la valeur des technologies ou composants provenant d'un seul pays tiers, si l'UE dépend à plus de 50% (ou 40% en cas d'augmentation récente) de pays tiers pour une technologie donnée.
Une plateforme "Europe zéro net" sera mise en place pour coordonner la mise en œuvre du règlement, fournir un appui aux États membres et suivre les progrès réalisés.
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «technologies “zéro net”»: les technologies énumérées à l’article 4 lorsqu’il s’agit de produits finaux, de composants spécifiques ou de machines spécifiques principalement utilisés pour la fabrication de ces produits;
2) «composant»: une partie d’un produit final de technologie «zéro net» qui est fabriquée et commercialisée par une entreprise, y compris des matières transformées;
3) «technologies liées aux énergies renouvelables»: les technologies qui produisent de l’énergie à partir de sources renouvelables;
4) «énergie produite à partir de sources renouvelables»: une énergie produite à partir de sources renouvelables ou une énergie renouvelable au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 1), de la directive (UE) 2018/2001;
5) «stockage de l’énergie»: le stockage de l’électricité et de la chaleur ainsi que d’autres formes de stockage utilisées pour stocker l’énergie non fossile;
6) «carburants renouvelables d’origine non biologique»: les carburants renouvelables d’origine non biologique au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 36), de la directive (UE) 2018/2001;
7) «carburants de substitution durables»: les carburants d’aviation durables, les carburants de synthèse pour l’aviation à faible intensité de carbone ou l’hydrogène d’aviation au sens de l’article 3, point 7), 13) ou 17), du règlement (UE) 2023/2405, destinés au secteur de l’aviation ou les carburants destinés au secteur maritime tels qu’ils sont recensés conformément aux critères définis à l’article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2023/1805;
8) «technologies industrielles de transformation à des fins de décarbonation»: l’augmentation de la capacité de production de technologies industrielles de transformation qui sont utilisées pour réduire de manière substantielle et permanente les taux d’émissions d’équivalent CO2 d’une installation commerciale d’une entreprise grande consommatrice d’énergie, au sens de l’article 17, paragraphe 1, point a), de la directive 2003/96/CE du Conseil (50), dans les secteurs de l’acier, de l’aluminium, des métaux non ferreux, des produits chimiques, du ciment, de la chaux, du verre, de la céramique, des engrais ainsi que des pâtes et papiers, dans une mesure techniquement possible;
9) «solutions biotechnologiques en matière de climat et d’énergie»: des technologies ancrées dans l’utilisation de micro-organismes ou de molécules biologiques tels que des enzymes, des résines ou des biopolymères, qui sont capables de réduire les émissions de CO2 en remplaçant les intrants fossiles ou chimiques à forte intensité énergétique dans les processus de production industriels pertinents pour, entre autres, le captage du carbone, la production de biocarburants et la production de matériaux biosourcés, conformément aux principes de l’économie circulaire;
10) «principalement utilisés»: des produits finaux et des composants spécifiques, tels qu’ils sont énoncés à l’annexe, qui sont essentiels à la production de technologies «zéro net», ou des produits finaux, des composants spécifiques et des machines spécifiques qui sont essentiels à la production de technologies «zéro net», sur la base d’éléments de preuve fournis à une autorité nationale compétente par le promoteur de projet, à l’exception des projets de décarbonation de l’industrie grande consommatrice d’énergie, pour lesquels ces éléments de preuve ne sont pas requis;
11) «matière transformée»: une matière qui a été transformée de manière à être adaptée à une fonction spécifique dans une chaîne d’approvisionnement des technologies «zéro net», à l’exception des matières premières critiques définies conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2024/1252;
12) «technologies “zéro net” innovantes»: des «technologies “zéro net”» comportant de véritables innovations qui ne sont pas actuellement disponibles sur le marché, mais qui sont suffisamment avancées pour être testées dans un environnement contrôlé;
13) «autres technologies innovantes»: des technologies liées à l’énergie ou au climat ayant un potentiel avéré pour contribuer à la décarbonation des systèmes industriels ou énergétiques et réduire les dépendances stratégiques, qui comportent de véritables innovations qui ne sont pas actuellement disponibles sur le marché de l’Union, mais qui sont suffisamment avancées pour être testées dans un environnement contrôlé;
14) «achats publics avant commercialisation»: l’acquisition de technologies «zéro net» lors de la phase antérieure à la commercialisation, impliquant un partage des risques et des bénéfices aux conditions du marché et un développement concurrentiel par phases;
15) «marché public de solutions innovantes»: une procédure de passation de marchés publics dans le cadre de laquelle les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices agissent en tant que clients de lancement pour des technologies «zéro net», et qui peut comporter des essais de conformité;
16) «projet de production de technologie “zéro net”»: un projet d’installation ou d’extension commerciale ou un projet de réaffectation d’une installation existante pour produire des technologies «zéro net», ou un projet de décarbonation de l’industrie grande consommatrice d’énergie;
17) «projets de décarbonation de l’industrie grande consommatrice d’énergie»: la construction ou la conversion de l’installation commerciale d’une entreprise grande consommatrice d’énergie, telle qu’elle est définie à l’article 17, paragraphe 1, point a), de la directive 2003/96/CE, dans les secteurs de l’acier, de l’aluminium, des métaux non ferreux, des produits chimiques, du ciment, de la chaux, du verre, de la céramique, des engrais, ainsi que des pâtes et papiers qui font partie de la chaîne d’approvisionnement des technologies «zéro net» et qui doivent réduire les taux d’émissions d’équivalent CO2 des processus industriels de manière substantielle et permanente dans une mesure techniquement possible;
18) «projet stratégique “zéro net”»: un projet de production de technologie «zéro net», un projet de captage du CO2, un projet de stockage du CO2 ou un projet d’infrastructure de transport de CO2 qui est situé dans l’Union et qui a été reconnu par un État membre comme projet stratégique «zéro net» conformément aux articles 13 et 14;
19) «procédure d’octroi de permis»: une procédure qui régit toutes les autorisations qui permettent de construire, d’étendre, de convertir et d’exploiter des projets de production de technologies «zéro net» et des projets stratégiques «zéro net», y compris les permis de construction, les autorisations d’utilisation de produits chimiques et les permis de raccordement au réseau, ainsi que les évaluations et autorisations environnementales lorsque celles-ci sont requises, et englobant toutes les demandes et procédures, de la confirmation du caractère complet de la demande à la notification de la décision complète sur le résultat de la procédure par le point unique de contact concerné, ainsi qu’en ce qui concerne le stockage géologique du CO2, la procédure d’octroi de permis pour le stockage qui comprend le traitement de tous les permis nécessaires pour les installations de surface requises pour l’exploitation d’un site de stockage, y compris les permis de construire et les autorisations relative aux tuyauteries, et l’autorisation environnementale pour l’injection et le stockage du CO2, réalisée conformément à la directive 2009/31/CE;
20) «décision complète»: la décision ou l’ensemble de décisions prises par les autorités des États membres qui déterminent si un promoteur de projet est autorisé ou non à mettre en œuvre un projet de production de technologie «zéro net», sans préjudice de toute décision prise dans le cadre d’une procédure de recours;
21) «promoteur de projet»: toute entreprise ou tout consortium d’entreprises qui développe un projet de production de technologie «zéro net» ou un projet stratégique «zéro net»;
22) «bac à sable réglementaire pour les technologies “zéro net”»: un dispositif permettant aux entreprises de tester des technologies «zéro net» innovantes et d’autres technologies innovantes dans un environnement contrôlé et en conditions réelles, dans le cadre d’un plan spécifique, élaboré et contrôlé par une autorité compétente;
23) «procédure de passation de marchés publics ou de concessions»: l’une des procédures suivantes:
a) tout type de procédure d’attribution relevant de la directive 2014/24/UE pour la conclusion d’un marché public ou de la directive 2014/25/UE pour la conclusion d’un marché de travaux, de fournitures ou de services;
b) une procédure d’attribution d’une concession de travaux ou de services relevant de la directive 2014/23/UE;
24) «pouvoir adjudicateur»: dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions, un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 6, de la directive 2014/23/UE, à l’article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/24/UE et à l’article 3 de la directive 2014/25/UE;
25) «entité adjudicatrice»: dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions, une entité adjudicatrice telle que définie à l’article 7, de la directive 2014/23/UE, et à l’article 4 de la directive 2014/25/UE;
26) «marché»: dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou de concessions, les marchés publics au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/24/UE, les marchés de fournitures, de travaux et de services au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2014/25/UE et les concessions au sens de l’article 5, point 1), de la directive 2014/23/UE;
27) «enchère»: un mécanisme de mise en concurrence visant à soutenir la production ou la consommation d’énergie produite à partir de sources renouvelables, qui ne relève pas de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil (51) ni de la directive 2014/23/UE, de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/25/UE;
28) «capacité d’injection de CO2»: la quantité annuelle de CO2 qui peut être injectée dans un site de stockage géologique opérationnel, autorisé en vertu de la directive 2009/31/CE, dans le but de réduire les émissions ou d’accroître les absorptions de carbone, en particulier les émissions provenant des grandes installations industrielles, et qui est mesurée en tonnes par an;
29) «infrastructure de transport de CO2»: le réseau de conduites, y compris les stations de compression auxiliaires, pour le transport de CO2 jusqu’au site de stockage, ainsi que tout mode de transport maritime, routier ou ferroviaire, y compris les dispositifs de liquéfaction et les installations de stockage temporaire si nécessaire, pour le transport de CO2 vers les installations portuaires et le site de stockage;
30) «intégration du système énergétique»: des solutions destinées à la planification et au fonctionnement du système énergétique dans son ensemble, tous vecteurs énergétiques, infrastructures et secteurs de consommation confondus, au moyen de la création de liens plus étroits entre eux dans le but de fournir des services énergétiques exempts de combustibles fossiles, flexibles, fiables et économes en ressources, au moindre coût possible pour la société, l’économie et l’environnement;
31) «partenariats industriels “zéro net”»: un engagement conclu entre l’Union et un pays tiers, établi au moyen d’un instrument non contraignant définissant des actions concrètes d’intérêt mutuel et visant à renforcer la coopération en ce qui concerne les technologies «zéro net»;
32) «pionnière»: une installation de technologie «zéro net», nouvelle ou substantiellement modernisée, qui apporte une innovation quant au processus de production de la technologie «zéro net» et qui n’est pas encore présente dans une large mesure ni prévue au sein de l’Union;
33) «capacité de production»: le volume total de production des technologies «zéro net» produites dans le cadre d’un projet de production, ou lorsqu’un projet de production débouche sur la fabrication de composants spécifiques ou des machines spécifiques qui sont principalement utilisés pour la fabrication de ces produits plutôt que des produits finaux eux-mêmes, le volume de production des produits finaux pour lesquels ces composants spécifiques ou machines spécifiques sont fabriqués.