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QE n° 2910 sur la prise illégale d'intérêts et son champ d'application (AN)

9 février 2009 - 12 h 30

Un élu d'une commune au sein du conseil d'administration d'une SEM locale encourt-il un risque de qualification de prise illégale d'intérêt même en l'absence d'intérêt personnel ?

 

Pour le ministère interrogé, l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales dispose que les élus locaux, représentant une collectivité territoriale au sein du conseil d'administration d'une société d'économie mixte locale et exerçant les fonctions de membre du conseil d'administration, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11 dudit code, lorsque la collectivité délibère sur ses relations avec la société d'économie mixte locale.

Toutefois, ils ne peuvent pas participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale lorsque la société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Dans le cas soumis, il apparaît donc que le conseiller municipal, membre du conseil d'administration d'une société d'économie mixte locale, participant au vote relatif à l'attribution d'une délégation de service public, enfreindrait l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales.

Le ministère conclut que sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, il ne semblerait pas que l'exercice de fonctions, en raison de mandats confiés uniquement par une collectivité publique, puisse faire obstacle à la caractérisation du délit de prise illégale d'intérêt.

Voir

QE AN n° 2910 sur la prise illégale d'intérêts et champ d'application.

Textes

Code pénal Article 432-12 (Prise illégale d'intérêts)

Code pénal Article 432-13 (Prise illégale d'intérêts)

Jurisprudence

CE, 10 décembre 2012, n° 354044, Commune de Bagneux (La participation à la délibération d'un conseiller municipal, représentant une commune au conseil d'administration d’une SEM, est sans incidence sur la légalité de cette délibération dès lors que ce conseiller ne pouvait, au sens de l'article L2131-11, être considéré comme étant " intéressé à l'affaire". Il peut donc délibérer sur un projet de convention portant attribution à cette société d'un marché public, d'une DSP ou d'une convention d'aménagement)