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17 janvier 2013
La DAJ rappelle qu’une telle « déclaration sous serment ne peut en aucun cas revêtir la forme d’une attestation sur l’honneur établie par le signataire lui-même ! La déclaration sous serment doit être réalisée devant un tiers habilité et respecter une certaine solennité. Elle seule est admissible. »
Pour l’attribution d’un marché à un candidat étranger l’article 46-II du code des marchés publics dispose qu’un « candidat établi dans un Etat autre que la France produit un certificat établi par les administrations et organismes du pays d’origine.
Lorsqu’un tel certificat n’est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays. »
Dans une communication sur son site Internet, la DAJ rappelle qu’une telle « déclaration sous serment ne peut en aucun cas revêtir la forme d’une attestation sur l’honneur établie par le signataire lui-même ! La déclaration sous serment doit être réalisée devant un tiers habilité et respecter une certaine solennité. Elle seule est admissible. » Cela semble évident, mais si la DAJ a cru bon revenir sur ce point, il est probable que la question s’est probablement posée dans la pratique.