Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Contrats publics > Informations et actualités des marchés publics
6 décembre 2016
Le décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 précise les modalités du procédé permettant de présumer la fiabilité de la copie réalisée, c’est-à-dire sa fidélité à l’original et son incorruptibilité. L'article 1379 du code civil présume fiable jusqu’à preuve du contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu d’un acte, dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par le décret.
La fiabilité d'une copie est sa fidélité à l’original et son incorruptibilité. Est ainsi présumée fiable, au sens du deuxième alinéa de l’article 1379 du code civil, la copie résultant :
Textes
Décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 relatif à la fiabilité des copies et pris pour l’application de l’article 1379 du code civil - NOR: JUSC1624640D.
Article 1379 (Modifié par Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 - art. 4)
La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique.
Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.
MAJ 06/12/16 - Source : Legifrance
Actualités
La copie certifiée conforme dans les marchés publics - Fiche technique de la DAJ - 5 mars 2011