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Le décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 relatif à la fiabilité des copies a été publié au JORF

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Le décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 relatif à la fiabilité des copies a été publié au JORF

6 décembre 2016

Le décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 précise les modalités du procédé permettant de présumer la fiabilité de la copie réalisée, c’est-à-dire sa fidélité à l’original et son incorruptibilité. L'article 1379 du code civil présume fiable jusqu’à preuve du contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu d’un acte, dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par le décret. .

La présomption de fiabilité de la copie réalisée

La fiabilité d'une copie est sa fidélité à l’original et son incorruptibilité. Est ainsi présumée fiable, au sens du deuxième alinéa de l’article 1379 du code civil, la copie résultant :

  • soit d’un procédé de reproduction qui entraîne une modification irréversible du support de la copie ;
  • soit, en cas de reproduction par voie électronique, d’un procédé qui répond aux conditions prévues aux articles 2 à 6 du décret.
    Ces conditions concernent :
    • l’identification de la copie et de qualité du procédé,
    • l’intégrité de la copie,
    • les conditions de conservation,
    • les mesures de sécurité appropriées relatives à l’accès aux dispositifs de reproduction et de conservation.

Textes

Décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 relatif à la fiabilité des copies et pris pour l’application de l’article 1379 du code civil - NOR: JUSC1624640D.

Article 1379 (Modifié par Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 - art. 4)

La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique.

Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.

MAJ 06/12/16 - Source : Legifrance