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Publication du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession

Contrats publics > Informations et actualités des marchés publics

L’arrêté du 6 juin 2016 fixant la liste des dépenses des organismes publics nationaux dont le paiement peut intervenir avant service fait a été publié au JORF le 17 juin 2016

2 juillet 2016

L'arrêté du 6 juin 2016 fixant la liste des dépenses des organismes publics nationaux dont le paiement peut intervenir avant service fait établit la liste des dépenses qui peuvent être payées avant que le service soit réalisé. Il s'agit d'un régime dérogatoire qui tient notamment compte des contraintes liées aux achats de biens et de services effectués sur internet.

Il s'agit d'un arrêté pris pour l’application de l’article 33 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

De quoi faciliter la vie des titulaires de certains marchés faisant partie de la liste.

Il s'agit d'une faculté offerte à l'acheteur et non d'une obligation.

Il est à noter que sont également payés avant la réalisation du service fait les achats de biens et de services effectués sur internet conduisant à une livraison ultérieure.

Dépenses dont le paiement peut intervenir avant service fait

Les dépenses listées ci-après peuvent être payées avant la réalisation du service fait :

- les locations ;

- les fournitures de fluides dont l’eau, le gaz et l’électricité ;

- les abonnements à des revues et périodiques ;

- les fournitures d’accès à internet et abonnements téléphoniques ;

- les droits d’inscription à des colloques, formations et événements assimilés ;

- les arrhes dans le cadre de l’organisation de colloques, formations et événements assimilés ;

- les contrats de maintenance ;

- les acquisitions de chèques-vacances, chèques-déjeuner, chèques emploi-service universel et autres titres spéciaux de paiement ;

- les avances sur frais de déplacements en application de l’article 3 du décret du 3 juillet 2006 ;

- les avances dans le cadre de marchés publics ;

- les avances sur traitement pour les personnels travaillant au sein d’organismes situés dans les départements d’outre-mer, dans les collectivités d’outre-mer en application des articles 144 à 147 du décret du 2 mars 1910, à l’étranger en application des articles 32 et 33 du décret du 28 mars 1967 susvisé, et les avances allouées aux volontaires civils affectés à l’étranger par application des dispositions de l’article 1er du décret du 13 février 2002 ;

- les avances sur salaire pour les personnels de droit privé travaillant au sein des établissements publics à caractère industriel et commercial en application de l’article L3521-3 du code du travail ou au sein de certains établissements publics administratifs lorsque leur texte institutif le prévoit ;

- les prestations de voyage ;

- les fournitures auprès de prestataires étrangers lorsque le contrat le prévoit ;

- l’acquisition d’un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l’article L211-5 du code de l’urbanisme ;

- les cotisations d’assurance ;

- les droits iconographiques pour l’achat de droits photographiques ;

- l’achat dans le cadre d’une vente par adjudication.