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Le CCAGPI (1978) [abrogé]
CCAGPI - Chapitre VI : Résiliation, litiges
37.1. La personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse, lorsque :
a) L'utilisation des résultats par la personne publique est gravement compromise, parce que le titulaire a pris du retard dans l'exécution du marché ;
b) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ;
c) Le titulaire n'a pas communiqué les modifications mentionnées au 22 de l'article 2 ;
d) Le titulaire ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants mentionnés au 2 de l'article 3 ;
e) Le titulaire ne remplit pas en temps voulu les obligations relatives au cautionnement prévues à l'article 6 ;
f) Le titulaire ne respecte pas les obligations relatives à la discrétion, à la sécurité et au secret, conformément au 51 de l'article 7,
g) Le titulaire refuse de satisfaire aux obligations de contrôle de prix de revient prévues à l'article 8 ;
h) Le titulaire contrevient aux obligations de la législation ou de la réglementation du travail mentionnées à l'article 9 ;
i) Le titulaire ne respecte pas les obligations, relatives aux liens avec les organismes étrangers, mentionnées à l'article 10 ;
j) Le titulaire entrave le libre exercice du contrôle en cours d'exécution prévu au I de l'article 13 ;
k) Le titulaire ne respecte pas les obligations, relatives aux moyens qui lui sont confiés, mentionnées au 2 de l'article 13 ;
l) Le titulaire ne prend pas les mesures prévues aux articles 25 et 27, propres à faire cesser le trouble subi par la personne publique dans la jouissance des prestations livrées ;
m) La déclaration produite en application de l'article 41 ou 251 du code des marchés publics a été reconnue inexacte.
La mise en demeure doit être notifiée par écrit et assortie d'un délai. Sauf stipulation différente, le titulaire dispose d'un mois, à compter de la notification de la mise en demeure pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.
37.2. La personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire sans mise en demeure préalable :
a) Lorsque le titulaire déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements, sans qu'il soit fondé à invoquer le cas de force majeure ;
b) Lorsque le titulaire s'est livré, à l'occasion de l'exécution de son marché, à des actes frauduleux ;
c) Lorsque, postérieurement à la conclusion du marché, le titulaire a été exclu de toute participation aux marchés de la personne publique ou a fait l'objet d'une interdiction d'exercer toute profession industrielle ou commerciale.
37.3. La décision de résiliation doit préciser que cette dernière est prononcée aux torts du titulaire.
37.4. La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l'exercice des actions civiles ou pénales contre le titulaire.
37.5. Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation comprend :
a) Au débit du titulaire :
- le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de paiement partiel définitif et de solde ;
- la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise de moyens que la personne publique cède à l'amiable au titulaire ;
- le montant des pénalités ;
- le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l'article 38.
b) Au crédit du titulaire :
- la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ;
- la valeur des prestations fournies éventuellement en application du 3 de l'article 35.