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Le CCAGPI (1978) [abrogé]
Le délai d'exécution part de la notification du marché.
Le titulaire doit faire connaître à la personne publique, sur sa demande, les lieux d'exécution des prestations. La personne publique peut en suivre sur place le déroulement.
Les personnes qu'elle désigne à cet effet ont libre accès dans ces lieux, mais elles sont tenues au respect des obligations figurant à l'article 7.
Si le titulaire entrave l'exercice du contrôle en cours d'exécution, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 37.
Si le marché prévoit la mise à la disposition du titulaire de moyens qui appartiennent à la personne publique ou que le titulaire a la charge d'acquérir ou de fabriquer pour le compte de cette personne publique, les stipulations suivantes sont applicables
a) Après exécution ou résiliation du marché, ou au terme fixé par celui-ci, les moyens encore disponibles sont restitués à la personne publique ; sauf disposition afférente, les frais et risques de transport incombent au titulaire ;
b) Le titulaire est responsable de la conservation, de l'entretien et de l'emploi de tout matériel à lui confié, dès que ce matériel a été mis effectivement à sa disposition ; il ne peut en user qu'aux fins prévues par le marché, sauf accord de la personne publique.
A cet effet, le titulaire doit, sur instruction de l'autorité chargée de la surveillance, en tenir un inventaire permanent ou un compte d'emploi et apposer des marques d'identification sur les matériels.
Sauf stipulation différente du marché, si un matériel dont le titulaire est responsable est détruit, perdu ou avarié, le titulaire est tenu, sur décision de la personne publique, de le remplacer, de le mettre en état ou d'en rembourser la valeur résiduelle à la date du sinistre. Avant de notifier sa décision, la personne publique doit consulter le titulaire.
S'il s'agit d'un matériel n'existant pas dans le commerce, le titulaire n'est soumis aux obligations de l'alinéa précédent que si la valeur du matériel est indiquée dans le marché ;
c) Si le marché prévoit, à titre de garantie, un cautionnement particulier ou l'engagement d'une caution personnelle et solidaire, cette opération doit être effectuée au plus tard au moment de la remise du matériel ;
d) En cas de défaut de restitution, de remise en état ou de remboursement dans les délais prévus au marché, la personne publique peut suspendre le paiement des sommes dues au titre du marché, jusqu'à ce que la restitution, la remise en état ou le remboursement soit effectivement opéré ;
e) Indépendamment des sanctions mentionnées ci-dessus, il peut être fait application des mesures prévues à l'article 37, en cas de défaut de présentation, de mauvais emploi ou d'utilisation abusive du matériel confié.
Sauf stipulation différente du marché, les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens de la personne publique ou du titulaire, du fait de l'exécution du marché, restent à leur charge respective, même si la responsabilité en incombe à l'autre partie, sauf faute lourde de celle-ci.
Pour les marchés comportant la fourniture de matériels devenant propriété de la personne publique, les stipulations suivantes sont applicables au stockage, à l'emballage et au transport de ces matériels.
Si le marché prévoit l'obligation pour le titulaire de stocker dans ses établissements ces matériels pendant un certain délai compté à partir de la date de leur réception, le titulaire assume à l'égard des fournitures stockées la responsabilité du dépositaire. Dans le silence du marché, les prix sont réputés comprendre les frais de stockage et d'assurance.
Sauf stipulation différente du marché, les emballages restent la propriété du titulaire.
Dans le silence du marché, les risques afférents au transport jusqu'au lieu de livraison sont assumes par le propriétaire qui est soit la personne publique, soit le titulaire, suivant que la réception définie à l'article 33 a été ou non prononcée, préalablement au transport.
Lorsque la réception des fournitures s'effectue dans les locaux de la personne publique, celle-ci supporte la responsabilité du dépositaire pendant le temps qui s'écoule entre leur dépôt et leur réception.
15.1. Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par la personne responsable du marché au titulaire lorsqu'une cause n'engageant pas la responsabilité de ce dernier fait obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel. Il en est ainsi notamment si cette cause est le fait de la personne publique ou provient d'un événement ayant le caractère de force majeure. Le délai ainsi prolongé a, pour l'application du marché, les mêmes effets que le délai contractuel.
15.2. Pour pouvoir bénéficier des dispositions du 1 du présent article, le titulaire doit signaler, dans les conditions du 4 de l'article 2, à la personne responsable du marché, les causes, faisant obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel, qui, selon lui, échappent à sa responsabilité. Il dispose, à cet effet, d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues.
Il formule en même temps une demande de prolongation du délai d'exécution. Il indique la durée de la prolongation demandée, dès que le retard peut être déterminé avec précision.
La personne responsable du marché notifie par écrit au titulaire sa décision dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Aucune demande de prolongation du délai d'exécution ne peut être présentée entée pour des événements survenus après l'expiration du délai contractuel, éventuellement déjà prolongé.
16.1. Dans le silence du marché, lorsque le délai contractuel, éventuellement assorti de prolongation de délai conformément aux stipulations de l'article 15, est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée par application de la formule suivante P= (V * R) / 3000 dans laquelle
P = montant des pénalités ;
V = valeur pénalisée ; cette valeur est égale à la valeur des prestations en retard ou, exceptionnellement de l'ensemble des prestations, si le retard de livraison d'une partie rend l'ensemble inutilisable. Cette valeur est celle des prix figurant au marché éventuellement actualisés, mais non révisés ;
R = nombre de jours de retard.
16.2. Dans le cas de résiliation du marché, les pénalités concernant les prestations présentées aux fins de vérification avant la date de la résiliation sont calculées dans les mêmes conditions que ci-dessus. Les pénalités concernant les prestations non encore présentées à cette date sont appliquées jusqu'au jour de la date d'envoi de la décision de résiliation ou jusqu'au jour de l'arrêt de l'exploitation de l'entreprise si celui-ci résulte soit d'une décision de justice, soit du décès ou de l'incapacité civile du titulaire.
16.3 Le décompte des pénalités est notifié au titulaire, qui est admis à présenter ses observations à la personne responsable du marché dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce décompte.
Passé ce délai d'un mois, le titulaire est réputé avoir accepté les pénalités.
16.4. Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant ne dépasse pas le un deux centièmes (1/200) du seuil au-dessous duquel, par mesure générale, les travaux, fournitures et services peuvent être traités en dehors des conditions prévues par le code des marchés publics.
16.5. Dans le cas de cotraitants pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, les pénalités sont reparties entre les cotraitants conformément aux indications données par le mandataire stipulation différente du marché.
Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité de la personne publique à l'égard des autres cotraitants.
Pendant l'exécution du marché, la personne publique peut prescrire au titulaire des modifications relatives aux prestations ou accepter les modifications qui lui seraient proposées par le titulaire.
La décision de la personne publique est notifiée par écrit au titulaire qui, faute de réserves formulées dans un délai de quarante-cinq jours, est réputé l'avoir acceptée.
Toutefois, toute modification entraînant un changement du prix ne peut être réalisée que par avenant.
Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs phases techniques, l'arrêt de leur exécution peut être décidé par la personne publique à chacune de ces phases soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies
- le marché prévoit expressément cette possibilité ;
- chacune de ces phases est assortie d'un montant.
La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité, sauf stipulation différente du marché.
L'arrêt de l'exécution de l'étude entraîne la résiliation du marché dans les conditions du 6 et du 9 de l'article 39.