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Le CCAGPI (1978) [abrogé]
CCAGPI - Chapitre VI : Résiliation, litiges
En cas de décès ou d'incapacité civile du titulaire, la résiliation du marché est prononcée, sauf si la personne responsable du marché accepte la continuation du marché par les ayants droit, le tuteur ou le curateur.
La résiliation, ainsi prononcée, prend effet à la date du décès ou de l'incapacité civile.
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le marché peut être résilié dans les conditions prévues par la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée.
La personne publique peut résilier le marché en cas d'impossibilité physique durable et manifeste pour le titulaire de remplir ses obligations.
La personne publique peut résilier le marché si elle estime que les liens mentionnés à l'article 10 avec des organismes étrangers sont incompatibles avec l'utilisation des résultats.
La personne publique peut résilier le marché si le remplacement de la personne chargée de la conduite des prestations ne peut être effectué dans les conditions de l'article 5.
Lorsque la personne publique fait application, dans les conditions de l'article 18, de la clause d'arrêt d'exécution des prestations, sa décision emporte résiliation du marché.
Si le titulaire rencontre au cours du marché des difficultés techniques imprévisibles dont la solution nécessiterait la mise en œuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché, il peut en demander la résiliation à la personne publique.
Lorsque le titulaire justifie être dans l'impossibilité d'exécuter son marché par cas de force majeure, il peut en demander la résiliation.
Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation au titre du présent article comprend :
a) Au débit du titulaire :
- le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de paiement partiel définitif et de solde ;
- la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que la personne publique cède à l'amiable au titulaire ;
- le montant des pénalités.
b) Au crédit du titulaire :
- la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ;
- la valeur des prestations fournies éventuellement en application du 3 de l'article 35.