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Article 4 - Pièces contractuelles
4.1. Pièces constitutives du marché. - Ordre de priorité
4.11. Les pièces constitutives du marché comprennent :
1° L'acte d'engagement ;
2° Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
3° Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
4° Lorsque ces pièces sont mentionnées comme contractuelles, les documents tels que : programme, dossiers, plans ;
5° La liste des prix ou la série des prix applicables, si ces indications font l'objet d'un document spécial ;
6° Lorsqu'il en existe, le ou les cahiers des clauses comptables (C.C.C.) applicables aux prestations faisant l'objet du marché ;
7° Lorsqu'il en existe, le ou les cahiers des clauses techniques générales (CCTG) ou les spécifications techniques établies par les groupes permanents d'étude des marchés, applicables aux prestations faisant l'objet du marché ;
8° Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels (CCAG)
4.12. Les textes des C.C.C., des CCTG, des spécifications techniques et du CCAG sont ceux dont le marché donne les références.
A défaut de ces précisions, les textes applicables sont ceux en vigueur :
- si le marché est passé sur adjudication ou sur appel d'offres, au premier jour du mois qui précède la date limite de réception des soumissions ou des offres ; toutefois. si ce premier jour est antérieur à la date de l'avis de l'adjudication ou de l'appel d'offres, c'est cette dernière date qui est retenue.
- si le marché est négocié, à la date de signature de l'engagement par le titulaire.
4.13. En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l'ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessus.
Toute dérogation aux dispositions des CCTG et du CCAG qui n'est pas clairement définie et récapitulée comme telle dans le dernier article du cahier des clauses administratives particulières est réputée non écrite. Ne constitue pas une dérogation aux CCTG ou au CCAG l'adoption, sur un point déterminé, de stipulations différentes de celles qu'indiquent ces cahiers lorsque, sur ce point, ceux-ci prévoient expressément la possibilité pour les marchés de contenir des stipulations différentes.
4.2. Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché
Après sa conclusion, le marché est éventuellement modifié par :
- les avenants ;
- les actes spéciaux mentionnés au 24 de l'article 3 et au 4 de l'article 19.
4.3. Pièces à délivrer au titulaire, nantissement
Dès la notification du marché, la personne responsable du marché délivre sans frais au titulaire, à sa demande et contre reçu, une expédition certifiée conforme de l'acte d'engagement et des autres pièces contractuelles, à l'exception des C.C.C., des CCTG, des spécifications techniques établies par les groupes permanents d'étude des marches, du CCAG et, plus généralement, de toutes pièces ayant fait l'objet d'une publication officielle.
La personne responsable du marché délivre également, sans frais, au titulaire, aux cotraitants et aux sous-traitants payés directement les pièces qui leur sont nécessaires pour le nantissement de leurs créances.