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Article 1er - Champ d'application
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s'appliquent aux marchés qui s'y réfèrent expressément.
Article 2 - Définitions et obligations générales des parties contractantes
2.1. Définitions
Au sens du présent document :
La personne publique est la personne morale de droit public qui conclut le marché avec son titulaire ;
Le titulaire est l'industriel qui conclut le marché avec la personne publique ;
La personne responsable du marché est soit le représentant légal de la personne publique, soit la personne physique que celle-ci désigne pour la représenter dans l'exécution du marché ;
Un sous-traitant est une personne physique ou morale chargée, dans les conditions de l'article 3, de l'exécution d'une partie des prestations prévues dans le marché.
2.2. Titulaire
2.21. Le titulaire peut désigner, dès la notification du marché, une ou plusieurs personnes physiques ayant qualité pour le représenter vis-à-vis de la personne responsable du marché pour l'exécution de celui-ci.
2.22. Le titulaire est tenu de communiquer immédiatement à la personne responsable du marché les modifications survenant au cours de l'exécution du marché qui se rapportent :
- aux personnes ayant le pouvoir de l'engager ;
- à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
- à sa raison sociale ou à sa dénomination ;
- à sa nationalité ;
- à son domicile ou à son siège social ;
- au montant de son capital social ;
- aux personnes ou aux groupes qui le contrôlent ;
- aux groupements auxquels il participe, lorsque ceux-ci intéressent l'exécution du marché.
S'il ne respecte pas cette obligation, le titulaire s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 37.
2.3. Délais
Sauf stipulation différente, tout délai imparti dans le marché commence à courir le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours de calendrier et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue.
Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S'il n'existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce mois.
Lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit.
2.4. Formes des notifications et communications
2.41. Lorsque la notification d'une décision ou communication de la personne publique ou de la personne responsable du marché doit faire courir un délai, ce document est notifié au titulaire, soit au domicile indiqué au contrat, par lettre recommandée ou télégramme avec demande d'avis de réception postal, soit directement à lui-même ou à son représentant qualifié. Dans le cas d'une remise directe, la notification est constatée par un reçu ou un émargement donné par l'intéressé.
Toutefois, si le titulaire a informé la personne responsable du marché d'un changement de domicile, la notification mentionnée ci-dessus est faite à ce nouveau domicile.
2.42. Les communications du titulaire avec la personne publique ou avec la personne responsable du marché, auxquelles le titulaire entend donner date certaine, sont, soit adressées par lettre recommandée, ou télégramme, avec demande d'avis de réception postal, soit remises contre récépissé à la personne responsable du marché.
2.43. L'avis de réception, le reçu ou l'émargement donné par le destinataire fait foi de la notification. La date de l'avis de réception postal ou du récépissé est retenue comme date de notification de la décision ou de remise de la communication.
Article 3 - Cotraitants et sous-traitants
3.1. Cotraitants
Au sens du présent document, les titulaires sont considérés comme groupés et sont appelés cotraitants s'ils ont souscrit un acte d'engagement unique.
Les cotraitants sont soit solidaires, soit conjoints.
Les cotraitants sont solidaires lorsque chacun d'eux est engagé pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des cotraitants vis-à-vis de la personne responsable du marché.
Les cotraitants sont conjoints lorsque chacun d'eux n'est engagé que pour la partie du marché qu'il exécute ; toutefois, l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard de la personne responsable du marché, jusqu'à la date où ces obligations prennent fin ; cette date est soit l'expiration de la garantie technique prévue à l'article 34, soit, à défaut de garantie technique, la date de prise d'effet de la réception des prestations. Le mandataire représente, jusqu'à la date ci-dessus l'ensemble des cotraitants conjoints vis-à-vis de la personne responsable du marché pour l'exécution de ce dernier.
Dans le cas ou l'acte d'engagement n'indique pas que les cotraitants sont solidaires ou conjoints :
- si les prestations sont divisées en lots dont chacun est assigné à l'un des cotraitants et si l'un de ces derniers est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, les cotraitants sont conjoints ;
- si les prestations ne sont pas divisées en lots dont chacun est assigné à l'un des cotraitants, ou si l'acte d'engagement ne désigne pas l'un de ces derniers comme mandataire, les cotraitants sont solidaires.
Dans le cas de cotraitants solidaires, si le marché ne désigne pas de cotraitant mandataire, celui qui est énuméré le premier dans l'acte d'engagement est considéré comme mandataire des autres cotraitants.
3.2. Sous-traitants
3.21. Le titulaire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants par la personne responsable du marché et de l'agrément par elle des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance. La sous-traitance de la totalité du marché est interdite.
3.22. En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, le titulaire remet contre récépissé à la personne responsable du marché ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une déclaration mentionnant :
a) La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;
b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;
c) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant prévisionnel de chaque sous-traité ; doivent être précisés notamment la date d'établissement des prix et, le cas échéant, les modalités de variation de prix, le régime des avances, des acomptes, des réfactions, des primes, des pénalités ;
Le silence de la personne responsable du marché gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
3.23. Si le titulaire, recourant à un ou plusieurs sous-traitants, n'a pas satisfait aux obligations prévues aux 21 et 22 du présent article, il encourt, quinze jours après avoir été mis par écrit en demeure de régulariser sa situation, une pénalité qui, dans le silence du marché, est égale à un millième du montant du marché par jour de retard. Faute d'avoir satisfait dans le mois à cette mise en demeure, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 37.
Si le titulaire recourt à un ou plusieurs sous-traitants pour lesquels les demandes d'acceptation ou d'agrément ont fait l'objet d'un refus il encourt, quarante-huit heures après avoir été mis par écrit en demeure de mettre un terme à cette sous-traitance, une pénalité journalière égale à un centième du montant du marché jusqu'à ce qu'il ait justifié qu'il ne recourt plus à ces sous-traitants. Faute d'avoir satisfait dans les quinze jours à cette mise en demeure, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 37.
Le titulaire qui a fourni en connaissance de cause des renseignements inexacts à l'appui des demandes prévues aux 21 et 22 du présent article s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 37.
3.24. Lorsqu'un sous-traitant doit être payé directement, l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement, s'ils ne sont pas prévus dans le marché, sont constatés dans un avenant ou dans un acte spécial signé par la personne responsable du marché et par le titulaire, qui comporte l'ensemble des renseignements mentionnés au 22 de l'article 3 ainsi que les modalités de règlement des sommes à payer directement au sous-traitant.
Dans le cas d'un marché passé avec des cotraitants, leur signature sur l'acte spécial peut être valablement remplacée par celles du mandataire prévu au 1 du présent article et du cotraitant qui a conclu le contrat de sous-traitance.
3.25. En cours d'exécution du marché, le titulaire est tenu de notifier sans délai à la personne responsable du marché les modifications concernant les 22 et 24 du présent article.
3.26. Lorsque le sous-traitant doit être payé directement le titulaire est tenu, lors de la demande d'acceptation, d'établir que la cession ou le nantissement de créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.
3.27. Le titulaire qui, sans motif valable, quinze jours après avoir été mis par écrit en demeure de le faire, ne communique pas un sous-traité, encourt une pénalité qui, dans le silence du marché, est égale à un millième du montant du marché par jour de retard. Si un mois après la mise en demeure, le titulaire n'a pas communiqué le sous-traité, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 37.
3.28. En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de la totalité du marché.
Article 4 - Pièces contractuelles
4.1. Pièces constitutives du marché. - Ordre de priorité
4.11. Les pièces constitutives du marché comprennent :
1° L'acte d'engagement ;
2° Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
3° Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
4° Lorsque ces pièces sont mentionnées comme contractuelles, les documents tels que : programme, dossiers, plans ;
5° La liste des prix ou la série des prix applicables, si ces indications font l'objet d'un document spécial ;
6° Lorsqu'il en existe, le ou les cahiers des clauses comptables (C.C.C.) applicables aux prestations faisant l'objet du marché ;
7° Lorsqu'il en existe, le ou les cahiers des clauses techniques générales (CCTG) ou les spécifications techniques établies par les groupes permanents d'étude des marchés, applicables aux prestations faisant l'objet du marché ;
8° Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels (CCAG)
4.12. Les textes des C.C.C., des CCTG, des spécifications techniques et du CCAG sont ceux dont le marché donne les références.
A défaut de ces précisions, les textes applicables sont ceux en vigueur :
- si le marché est passé sur adjudication ou sur appel d'offres, au premier jour du mois qui précède la date limite de réception des soumissions ou des offres ; toutefois. si ce premier jour est antérieur à la date de l'avis de l'adjudication ou de l'appel d'offres, c'est cette dernière date qui est retenue.
- si le marché est négocié, à la date de signature de l'engagement par le titulaire.
4.13. En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l'ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessus.
Toute dérogation aux dispositions des CCTG et du CCAG qui n'est pas clairement définie et récapitulée comme telle dans le dernier article du cahier des clauses administratives particulières est réputée non écrite. Ne constitue pas une dérogation aux CCTG ou au CCAG l'adoption, sur un point déterminé, de stipulations différentes de celles qu'indiquent ces cahiers lorsque, sur ce point, ceux-ci prévoient expressément la possibilité pour les marchés de contenir des stipulations différentes.
4.2. Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché
Après sa conclusion, le marché est éventuellement modifié par :
- les avenants ;
- les actes spéciaux mentionnés au 24 de l'article 3 et au 4 de l'article 19.
4.3. Pièces à délivrer au titulaire, nantissement
Dès la notification du marché, la personne responsable du marché délivre sans frais au titulaire, à sa demande et contre reçu, une expédition certifiée conforme de l'acte d'engagement et des autres pièces contractuelles, à l'exception des C.C.C., des CCTG, des spécifications techniques établies par les groupes permanents d'étude des marches, du CCAG et, plus généralement, de toutes pièces ayant fait l'objet d'une publication officielle.
La personne responsable du marché délivre également, sans frais, au titulaire, aux cotraitants et aux sous-traitants payés directement les pièces qui leur sont nécessaires pour le nantissement de leurs créances.
Article 5 - Cautionnement, retenue de garantie
5.1. Si le marché ou un avenant fixe un cautionnement, le titulaire doit dans le silence du marché, le constituer dans les vingt jours de la notification du marché ou de l'avenant.
En cas de prélèvement sur le cautionnement, pour quelque motif que ce soit le titulaire doit aussitôt le reconstituer.
5.2. L'absence de constitution ou, s'il y a lieu, d'augmentation ou de reconstitution dans les délais contractuels du cautionnement fait obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de règlement des sommes dues au titulaire, à moins que celui-ci ne s'engage à affecter directement ces sommes à la régularisation du cautionnement.
5.3. La constitution du cautionnement, son augmentation ou sa reconstitution est constatée par la remise à la personne responsable du marché du récépissé du dépôt des fonds ou titres.
5.4. Le remplacement du cautionnement par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues par les règlements, peut intervenir soit à l'origine, soit à tout moment. Si le cautionnement a déjà été constitué, il en est alors donné mainlevée.
5.5. Le cautionnement est restitué ou la caution qui le remplace est libérée, dans les conditions réglementaires, à la suite d'une mainlevée délivrée par la personne responsable du marché.
Si la personne responsable du marché fait obstacle à la libération de la caution personnelle et solidaire qui a cautionné le marché, elle en informe en même temps le titulaire par lettre recommandée.
5.6. Lorsque les dispositions réglementaires le permettent, si le marché comporte, au lieu d'un cautionnement, une retenue de garantie, le remplacement de cette retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire peut intervenir soit à l'origine, soit à tout moment.
Le montant retenu au titre de la garantie est alors versé au titulaire.
5.7. Si le titulaire ne respecte pas les obligations du présent article, il s'expose à l'application des mesures prévues a l'article 37.
Article 6 - Discrétion, sécurité, secret
6.1. Obligations de discrétion
6.11. Le titulaire qui, soit avant la notification du marché, soit au cours de son exécution, a reçu communication, à titre confidentiel, de renseignements, documents ou objets quelconques est tenu de maintenir confidentielle cette communication. Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent, sans autorisation, être communiqués à d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaître.
6.12. La personne publique s'engage à maintenir confidentielles les informations, signalées comme telles, qu'elle aurait pu recevoir du titulaire ; si cet engagement n'est pas respecté, le titulaire peut prétendre à indemnité dans la mesure du préjudice subi.
6.13. Le titulaire et la personne publique s'engagent chacun pour sa part à ne divulguer aucune information confidentielle qui, émanant de l'autre partie, pourrait parvenir à leur connaissance à l'occasion de l'exécution du marché.
Sont notamment considérés comme confidentiels les moyens de fabrication, l'organisation et le fonctionnement des entreprises.
6.2. Mesures de sécurité
Lorsque les prestations sont à exécuter dans un point sensible ou une zone protégée, le titulaire doit observer les dispositions particulières qui lui sont communiquées par la personne publique.
Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni à la prolongation du délai d'exécution, ni à indemnité, à moins que, cette communication ne lui ayant pas été faite préalablement à la signature du marché, il n'apporte la preuve que les obligations qui lui sont imposées en rendent l'exécution plus difficile ou plus onéreuse.
6.3. Protection du secret
6.31. Lorsque le marché indique qu'il présente, en tout ou partie, un caractère secret, soit dans son objet, soit dans ses conditions d'exécution, les stipulations des 6.32 à 6.35 sont applicables.
6.32. La personne publique doit notifier au titulaire par un document spécial les éléments à caractère secret du marché.
6.33. Le titulaire est soumis aux obligations générales relatives à la protection du secret, notamment à celles qui concernent le contrôle du personnel, ainsi qu'aux mesures de protection particulières à observer pour l'exécution du marché.
Ces obligations et mesures lui sont notifiées dans le document dont il est fait mention au 32 du présent article.
6.34. Le titulaire doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection des éléments du marché qui revêtent un caractère secret, y compris le document spécial ci-dessus, et aviser sans délai la personne publique de toute disparition, ainsi que de tout incident pouvant révéler un risque de violation du secret.
Il doit, en outre, maintenir secret tout renseignement intéressant la défense dont il peut avoir eu connaissance de quelque manière que ce soit, à l'occasion du marché.
6.35. La personne publique se réserve le droit d'agréer les préposés du titulaire ainsi que ceux de ses sous-traitants ; elle peut également exiger à tout moment le remplacement de toute personne participant à l'exécution des prestations.
La personne publique n'est pas tenue de faire connaître au titulaire les motifs de son refus d'agrément ou de sa décision de remplacement. Le titulaire déclare faire son affaire des litiges avec son personnel qui trouveraient leur source dans un refus d'agrément ou dans une décision de remplacement.
6.36. En cours d'exécution, la personne publique est en droit de soumettre le marché, en tout ou partie, à l'obligation de secret. Dans ce cas, les stipulations des 6.32 à 6.35 sont applicables.
6.37. Le titulaire ne peut prétendre du chef des dispositions du présent article, ni à prolongation du délai d'exécution, ni à indemnité, à moins que, la notification d'avoir à se soumettre à ces mesures de protection du secret ne lui ayant pas été faite préalablement à la signature du marché, il n'apporte la preuve que les obligations qui lui sont imposées à ce titre lui rendent l'exécution du marché plus difficile ou plus onéreuse.
6.4. Sous-traitants
Le titulaire doit aviser ses sous-traitants que les obligations du présent article leur sont applicables.
6.5. Sanctions
6.51. En cas de violation par le titulaire ou un sous-traitant des obligations mentionnées aux 1, 2, 3 et 4 du présent article, et indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, le titulaire s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 37.
6.52. En cas de violation par un sous-traitant des obligations mentionnées au présent article, et indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, la personne publique peut, sans appliquer les stipulations de l'article 37 retirer son acceptation de ce sous-traitant, sans que soit pour autant diminuée la responsabilité du titulaire quant à la bonne exécution du marché.
Article 7 - Contrôle du prix de revient. - Obligations comptables
7.1. Contrôle du prix de revient
7.11. Le titulaire est tenu de se soumettre à un contrôle portant sur le prix de revient des prestations dans les cas suivants :
a) Le marché est à prix provisoire ;
b) Le marché a été négocié et a pour objet la fourniture en plusieurs tranches de matériels conçus par la personne publique ou à sa demande, et son prix n'est déterminé que pour une seule tranche ;
c) Le marché a pour objet la fabrication de matériels de guerre figurant dans l'une des trois premières catégories énumérées par l'article 1er du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
d) Le marché prévoit expressément ce contrôle, notamment pour l'application des dispositions de l'article 54 de la loi de finances pour 1963.
7.12. Lorsque le titulaire est soumis à un contrôle du prix de revient, il est tenu de remettre à la personne publique des décomptes de prix de revient faisant apparaître, par commande et par lot, les nombres d'heures et les taux horaires qui leur sont appliqués, les dépenses d'approvisionnement et les frais généraux. Il s'engage à permettre et à faciliter aux personnes habilitées la vérification sur pièces ou sur place des documents ainsi fournis.
Si le titulaire ou ses sous-traitants ne fournissent pas, à la date fixée par le marché, les renseignements demandés ou fournissent des renseignements inexacts, la personne responsable du marché peut, après mise en demeure restée sans effet, décider la suspension des paiements à intervenir dans la limite du dixième du montant du marché si le manquement est le fait du titulaire, et du dixième du montant des fournitures ou prestations sous-traitées si le manquement est le fait des sous-traitants. Après nouvelle mise en demeure infructueuse, cette retenue peut être transformée en pénalité définitive par décision de la personne publique, indépendamment de la résiliation éventuelle aux torts du titulaire dans les conditions fixées à l'article 37.
7.2. Obligations comptables
7.21. Si le titulaire est soumis à un contrôle du prix de revient et s'il est de ce fait soumis à des obligations comptables spéciales, il doit respecter par ordre de priorité :
l° Le protocole comptable qu'il a, le cas échéant, conclu avec une personne publique ;
2° Le cahier des clauses comptables applicable aux prestations faisant l'objet du marché, lorsqu'il en existe ;
3° Le plan comptable spécial ou, à défaut, les dispositions du guide comptable professionnel de la branche d'industrie à laquelle ressortit le titulaire ;
4° Le plan comptable général.
7.22. Si le titulaire est soumis à un contrôle du prix de revient, il est astreint à observer les dispositions des articles 231 à 237 du code des marchés publics.
7.23. Les manquements aux obligations résultant de l'application des articles 21 et 22 du présent article peuvent entraîner les sanctions prévues au 12 du présent article.
7.3. Sous-traitants
Lorsque le marché prévoit un contrôle du prix de revient, le titulaire doit aviser ses sous-traitants que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables ; il reste responsable du respect de celles-ci.
Article 8 - Protection de la main-d'oeuvre et conditions de travail
Le titulaire est soumis aux obligations, résultant des lois et règlements, relatives à la protection de la main-d'oeuvre et aux conditions de travail. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par le CCAP
Le titulaire peut demander à la personne responsable du marché de transmettre avec son avis les demandes de dérogation, prévues par les lois et règlements, qu'il formule du fait des conditions particulières du marché.
Le titulaire doit aviser ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables ; il reste responsable à l'égard de la collectivité du respect de celles-ci.
Si le titulaire ne respecte pas les obligations du présent article, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 37.
Article 9 - Marchés de matériels de guerre
Si le titulaire d'un marché portant sur des matériels de guerre n'est pas titulaire d'une licence de fabrication ou d'une autorisation de vente pour les matériels en cause, la notification du marché faite à ce titulaire tient lieu pour lui, s'agissant des matériels considérés, de licence de fabrication ou d'autorisation de vente.
Le titulaire est assujetti, pendant toute la durée de l'exécution du marché, à toutes les obligations imposées aux titulaires de licence.
Il doit, au plus tard un mois après la notification de ce marché déposer auprès de l'autorité compétente un dossier comportant les pièces prévues pour toute demande de licence de fabrication ou d'autorisation de vente des matériels objets du marché.
En cas d'inexécution dans ce délai, le titulaire est passible de pénalités calculées, dans le silence du contrat, au taux de cinq dix millièmes du montant du marché par jour de retard.